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15/02/2007 | NIGER | N°07-23

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 février 2007, 07-23


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du mercredi quinze février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X A, cultivateur demeurant à Ad AGAaBa)
D'une part

ET :
ELHADJI Z Y, commerçant à Ad AGAaB et un autre
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Gé

néral et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du mercredi quinze février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X A, cultivateur demeurant à Ad AGAaBa)
D'une part

ET :
ELHADJI Z Y, commerçant à Ad AGAaB et un autre
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration enregistrée le 14 février 2006 au greffe du tribunal de Grande instance de Konni de X A contre le jugement n°003 du 13 janvier 2006 dudit tribunal qui a confirmé le jugement en date du 17-02-2005 du Tribunal d'instance de Madaoua ayant débouté X A de son action, sa demande étant mal fondée; dit que le champ est bien la propriété de Ab Ac, un aliéné mental représenté par ses cousins Elh Z Y et MOULE GARBA; dit n' y a voir lieu à dépens;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la cour suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusion de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Konni en date du 14 février 2006, Monsieur X A s'est pourvu en cassation contre le jugement n°003 du 3 janvier 2006 du tribunal de Grande instance de Konni;
Attendu que ledit pourvoi a été notifié le 20 février 2006 à Elh Z Y et MOULE GARBA;
Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a soulevé aucun moyen de cassation à l'appui de sa déclaration de pourvoi; qu'il s'est borné à relater les faits souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu par ailleurs que le jugement attaqué est régulier et n'a violé aucune disposition d'ordre public susceptible d'être soulevée d'office; qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de X comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Reçoit X A en son pourvoi;
Au fond rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n' y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-23/Cout
Du 15 février 2007

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
X A

C :
ELHADJI Z Y

PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-23
Date de la décision : 15/02/2007
Coutumière

Parties
Demandeurs : SOULEY ISSOUFOU
Défendeurs : ELHADJI IDI KARAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-15;07.23 ?
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