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15/02/2007 | NIGER | N°07-21

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 février 2007, 07-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X B, cultivateur domicilié à Aj (Ak), assisté de Maître Nabara Yacouba, Avocat à la Cour Niamey ;
D'une part

ET :
Ad AH, cultivateur domicilié à Aj YAkZ et frères, assistés de Maître OUSMANE ABDOU, AVOCAT A LA COUR Niamey ;
D'autre par

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Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X B, cultivateur domicilié à Aj (Ak), assisté de Maître Nabara Yacouba, Avocat à la Cour Niamey ;
D'une part

ET :
Ad AH, cultivateur domicilié à Aj YAkZ et frères, assistés de Maître OUSMANE ABDOU, AVOCAT A LA COUR Niamey ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation suivant acte n°27 du 28 juillet 2004 du sieur X B contre le jugement n°60 du 28 juillet 2004 du Tribunal régional de Maradi statuant en matière coutumière et en cause d'appel qui confirmait la décision du 18 mars 2004 du Tribunal d'Aguié lequel a statué en ces termes:
Se déclare compétent;
Reçoit Ad Ab en leur requête;
Prend acte du refus par Elh X B du serment coranique qu'il avait déféré à Ad AH nonobstant l'acceptation de ce dernier;
Dit que le champ situé à Aj, limité au Nord par Ae, au sud par Elh Ada Dan Kadoji, à l'Est par la famille Ag Af Ai et à l'Ouest par Elh Ac Ah est la propriété exclusive de Ibrahim et Ab AH;H;
Ordonne la restitution dudit champ à leurs légitimes propriétaires;
Condamne Elh X B aux dépens;
Avis d'appel (60 jours);

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour suprême;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu la loi n° 63-18 du 22 février 1963;
Vu la loi n° 61-11 du 16 mars 1961;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que courant 2003, Ag X B qui exploitait un champ sis dans la brousse de Tchadaoua, initiait une procédure administrative d'inscription de ses droits fonciers sur ce domaine; que les sieurs Ad AH s'y opposèrent, soutenant que ce champ est leur propriété, et que Ag X B n'est qu'un détenteur en vertu d'un prêt datant de plusieurs années que leur père a consenti au père de l'adversaire; que X B ne contestait pas cet état de fait (le prêt) mais déclarait qu'il est aujourd'hui le légitime propriétaire dudit champ qui lui a été vendu; que le litige né est porté successivement devant la délégation judiciaire d'Aguié, puis devant le Tribunal Régional de Maradi; que Ad AH et frères obtinrent gain de cause devant les instances judiciaires;
Attendu que Ag X B se pourvoit en cassation, en invoquant un moyen unique par l'organe de son conseil Me YACOUBA NABARA, Avocat à la Cour, moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 7 et 16 de la loi n° 63-18 du 22 février 1963, article 2 al 2 de la loi n° 2004 du 22 juillet 2004, pour insuffisance de motifs et manque de base légale; que cet unique moyen laisse entrevoir sa subdivision en deux branches;

Sur la Première branche du moyen:

Attendu que le requérant reproche aux juges du fond d'avoir illégalement tiré les conséquences de sa rétractation au sujet du serment par lui déféré à ses adversaires, en déduisant sa mauvaise foi; que selon lui, le serment prévu à l'article 7 de la loi du 22 février 1963 doit répondre aux exigences de l'article 1359 du code civil, notamment porter sur un fait bien précis et que ce fait soit personnel à la partie à laquelle il est déféré;

Qu'il affirme avoir acheté le champ litigieux en deux étapes à savoir la première vente faite en présence de son adversaire Ad AH et la deuxième en l'absence de celui-ci; qu'étant donc étranger à la 2ème vente, le serment à lui déféré ne peut avoir un caractère légal, et donc viole les dispositions de l'article 1359 du Code Civil susvisé; qu'il conclut que le jugement attaqué doit encourir annulation de ce chef;
Attendu que Maître OUSMANE ABDOU, avocat à la Cour, agissant pour le compte du défendeur au pourvoi, riposte que le serment décisoire tel que prévu à l'article 1359 du code civil ne peut s'appliquer en matière coutumière, comme il en ressort de la jurisprudence abondante de la Cour suprême; qu'il ajoute que même au plan civil l'article 1364 est formel en disposantque : «la partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment»;
Attendu qu'en matière coutumière, les articles 51 et 52 de la loi du 16 mars 1962 ne cèdent point leur champ d'application aux dispositions du code civil; que Elh X B, demandeur au pourvoi a délibérément déféré serment à son adversaire Ad AH; qu'en la matière et même en droit écrit, celui-là ne pourra plus se rétracter sans que le juge tire les conséquences de son acte;
Attendu qu'en droit, nul ne peut invoquer sa propre turpitude; que c'est donc à tort que le requérant qui a délibérément invité son adversaire à jurer, parle aujourd'hui d'un «serment illégalement déféré»; qu'il y a par conséquent lieu de rejeter cette première branche du moyen comme mal fondée;

Sur le Deuxième branche du moyen

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche aux juges du fond de n'avoir pas entendu ses témoins lors du transport sur les lieux, et d'avoir écarté ses prétentions en recourant à d'autres témoins étrangers à l'objet du litige; que selon lui, il y a violation de l'article 16 de la loi 63-18 du 23 février 1963;

Attendu que le défendeur rétorque que c'est aux parties de produire leurs témoins devant le juge lequel a l'obligation de les entendre; qu'en appel, la partie adverse a produit le témoin Aa C qui a déclaré ne rien connaître de cette vente; qu'il conclut que le juge d'appel n'a point violé les testes visés au moyen;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, en l'occurrence le relevé de notes d'audience d'appel, que le demandeur au pourvoi affirme d'une part, que ses autres témoins ne veulent pas venir témoigner; qu'il avance d'autre part, qu'aussi bien son témoin présent au moment des faits et l'intermédiaire de vente ne son plus de cette vie; que le seul témoin qu'il a produit avouait ne rien savoir de l'opération de vente intervenue entre les parties;
Attendu qu'à toutes ces incohérences, s'ajoute l'incertitude des déclarations du requérant sur l'achat du domaine litigieux dont il revendique la propriété; que de tout ce qui précède, on ne saurait reprocher au juge d'appel de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision; que la deuxième branche du moyen n'est également pas fondée;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit en la forme le pourvoi de X B;

Au fond, le rejette;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-21/Cout
Du 15 février 2007

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
X B
Me Nabara Yacouba

AG :
Ad AH
Me OUSMANE ABDOU

PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-21
Date de la décision : 15/02/2007
Coutumière

Parties
Demandeurs : SABO ADAMOU Me Nabara Yacouba
Défendeurs : IBRAHIM ANGO Me OUSMANE ABDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-15;07.21 ?
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