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11/01/2007 | NIGER | N°07-013/S

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 janvier 2007, 07-013/S


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi onze janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab, demeurant à Niamey, assisté de Maître Mossi Boubacar, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Entreprise Nigérienne de Textiles (ENITEX), assistée de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur

Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en av...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi onze janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab, demeurant à Niamey, assisté de Maître Mossi Boubacar, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Entreprise Nigérienne de Textiles (ENITEX), assistée de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête en date du 4 avril 2006, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Niamey le 05 avril 2006 sous le n° 18/2006 et au greffe de la Cour Suprême sous le n° 0300 du 19 mai 2006 par laquelle Me Mossi Boubacar, avocat à la Cour, conseil constitué de Aa Ab formait pourvoi contre l'arrêt n° 133 du 21 juin 2004 de la Cour d'Appel de Niamey, chambre sociale qui a statué ainsi qu'il suit:
Reçoit l'appel de Aa Ab régulier en la forme;
Au fond:
Infirme la décision attaquée;
Condamne l'ENITEX à lui payer un mois de salaire au titre de préavis;
Le déboute du surplus de sa demande;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens s'agissant d'une matière sociale .

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi organique n°2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation et la compétence des juridictions;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu qu'il ressort de l'art 36 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême que«à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un (1) mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extra-judiciaire contenant élection de domicile ».

Attendu qu'il n'est pas versé au dossier d'exploit de signification;

Qu'il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Déclare Aa Ab déchu de son pourvoi;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens s'agissant d'une matière sociale;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-013/S
Du 11 janvier 2007

MATIERE : Sociale

DEMANDEUR :
Aa Ab
Me Mossi Boubacar

A :
Entreprise Nigérienne de Textiles (ENITEX)
Me Kimba Manou

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-013/S
Date de la décision : 11/01/2007
Sociale

Parties
Demandeurs : Ali Kindo Me Mossi Boubacar
Défendeurs : Entreprise Nigérienne de Textiles (ENITEX) Me Kimba Manou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-01-11;07.013.s ?
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