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11/01/2007 | NIGER | N°07-011-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 janvier 2007, 07-011-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi onze janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ae, menuisier demeurant à Ad quartier Rive Droite ;
D'une part

ET :
Dame Ac Aa, ménagère demeurant à Ad quartier Kabé-Koira, assistée de Maître Soulèye Oumarou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou

Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir déli...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi onze janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ae, menuisier demeurant à Ad quartier Rive Droite ;
D'une part

ET :
Dame Ac Aa, ménagère demeurant à Ad quartier Kabé-Koira, assistée de Maître Soulèye Oumarou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la déclaration de pourvoi en date du 4 juillet 2006 du sieur Ab Ae contre l'arrêt n° 125 du 4 juillet 2006 de la Cour d'Appel de Ad, Chambre Civile qui a statué ainsi qu'il suit:
-Reçoit l'appel de Ab Ae régulier en la forme;
-Confirme le jugement attaqué;
-Condamne Ab Ae aux dépens;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation et la compétence des juridictions;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le requérant a formé son pourvoi par déclaration au greffe dans une matière où la loi l'oblige à déposer une requête devant être signifiée à l'adversaire dans le mois;

Attendu qu'en effet il ressort de l'article 34 de la loi 2000-10 du 14-8-2000 que «Sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi est formé par requête écrite et signée par la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial dans un délai d'un mois, lequel court à compter du jour de la signification de la décision, lorsque cette signification a été faite à personne ou à domicile, et du jour où l'opposition n'est plus recevable, lorsqu'il s'agit d'un jugement par défaut;

La requête doit:
1) Indiquer les noms, profession et domicile des parties, et s'il s'agit d'une personne morale, de son représentant es qualité;

2) Contenir un exposé des faits et un énoncé des moyens de droit invoqué contre la décision attaquée..»

Qu'il y a donc lieu de déclarer son pourvoi irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ab Ae irrecevable;

Condamne le demandeur aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-011/C
Du 11 janvier 2007

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Ab Ae

A :
Dame Ac Aa
Me Soulèye Oumarou

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-011-C
Date de la décision : 11/01/2007
Civile

Parties
Demandeurs : Hassane Souna
Défendeurs : Dame Aïssa Seyni Me Soulèye Oumarou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-01-11;07.011.c ?
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