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11/01/2007 | NIGER | N°07-008

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 janvier 2007, 07-008


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi onze janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ak et Ah Aa, tous cultivateurs demeurant à Ad AAi) ;
D'une part

ET :
Ac Al Aa, cultivateur demeurant à Touloua (Bonkoukou-Filingué) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusio

ns de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi onze janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ak et Ah Aa, tous cultivateurs demeurant à Ad AAi) ;
D'une part

ET :
Ac Al Aa, cultivateur demeurant à Touloua (Bonkoukou-Filingué) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe en date du 23/ 06 // 2005, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 0245 du 27 avril 2006, par lequel Ab Ak formait pourvoi contre le jugement n° 48 du 17/ 06 // 2005 du Tribunal Régional de Ag qui a:
-reçu Ab Ak et Ah Ae en leur appel régulier en la forme;
Au fond:
-Annulé le jugement attaqué pour violation de la loi;
-Evoqué et statué de nouveau
-Dit que le terrain litigieux est la propriété exclusive de feu Af Aj, revenu à Ac Al par suite d'une donation;
-Dit n'y avoir lieu à dépens s'agissant d'une matière coutumière.

Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que ce pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable.

AU FOND
Attendu que le requérant a produit un mémoire dans lequel il explique que leur adversaire Ac Al ne peut succéder à son grand père car son père était décédé avant ce dernier;

Attendu que Ac Al soutient avoir reçu le champ en donation, qu'il l'exploite depuis 50 ans et qu'il a prêté serment sur cette affaire en 2001;

Attendu qu'à l'examen du jugement querellé nous relevons d'office l'absence de l'énoncé complet de la coutume bouzou appliquée ainsi que la délimitation précise de l'objet du litige;

Attendu qu'il s'agit là de violations de la loi susceptibles d'entraîner la cassation;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi des demandeurs recevable;

Casse et annule le jugement n° 48 du 17-6-2005 du Tribunal Régional de Ag;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-008/C
Du 11 janvier 2007

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ab Ak et Ah Aa

B :
Ac Al Aa

C :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-008
Date de la décision : 11/01/2007
Coutumière

Parties
Demandeurs : Akiliyallah Iguielaga et Wakou Sara
Défendeurs : Mohamed Wangay Sara

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-01-11;07.008 ?
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