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04/01/2007 | NIGER | N°07-006

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 janvier 2007, 07-006


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi quatre janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ministère Public ;
D'une part

ET :
Sanou Joseph, conseiller technique demeurant à Ab, assisté de Maîtres Seyni Yayé, Marc Lebihan, Harouna Abdou, Mazet Patrick, Cissé Ibrahim tous avocats à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport d

e Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les réquisitions de Monsieur le Procureur Général et ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi quatre janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ministère Public ;
D'une part

ET :
Sanou Joseph, conseiller technique demeurant à Ab, assisté de Maîtres Seyni Yayé, Marc Lebihan, Harouna Abdou, Mazet Patrick, Cissé Ibrahim tous avocats à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les réquisitions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Niamey en date du 29 juin 2005 de Monsieur Ac Aa, Procureur Général près la Cour d'appel de Niamey contre l'arrêt n° 30 du 27 juin 2005 de la Cour d'appel de Niamey qui a:
-Reçu l'appel du conseil du prévenu Sanou Joseph régulier en la forme;
-Infirmé la décision attaquée;
-Constaté que la prescription est acquise;
-Déclaré que l'action publique est éteinte pour faits de prescription;
-Relaxé le prévenu et l'a renvoyé des fins de la poursuite;
-Débouté RIDD FITILA de toutes ses demandes;
-Mis les dépens à la charge du Trésor Public;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'article 5 alinéa 1 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les réquisitions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Niamey en date du 29 juin 2005 contre l'arrêt n° 30 du 27 juin 2005 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Niamey est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable en la forme;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 5 alinéa 1 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger;
Attendu que le Procureur Général près la Cour d'appel de Niamey reproche à la Cour d'appel d'avoir statué sur le siège après un entretien entre le président et le second conseiller de la composition sans la participation de l'un des deux conseillers qui a refusé de participer au délibéré suite au refus du président de lui accorder un temps pour lire le dossier qu'il ne connaissait pas;
Attendu que dans un compte rendu en date du 21-11-2005 adressé au Président de la Cour d'appel de Niamey sur l'incident survenu à l'audience du 27 juin 2005, le conseiller concerné dans l'affaire en objet a confirmé cette version des faits en précisant qu'il a été statué sur l'affaire sans qu'il eût donné son avis;
Attendu que dans son mémoire en défense, Maître Seyni Yayé, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué du prévenu Sanou Joseph soutient que la Cour étant régulièrement composée avec trois magistrats siégeant, un magistrat du parquet et une greffière comme il résulte tant de l'expédition de l'arrêt que du relevé des notes d'audience, l'article 5 n'a donc pas été violé; que le fait qu'un conseiller n'ait pas été suivi par ses collègues lors du délibéré n'a aucune incidence sur la composition de la Cour; qu'il relève que sans s'en rendre compte, le demandeur au pourvoi sollicite de la Cour Suprême qu'elle entérine la violation de deux principes fondamentaux du système judiciaire Nigérien qui sont le secret de délibérations et le caractère majoritaire de la prise de la décision;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 alinéa 1 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger «les Cours et les Tribunaux de Grande Instance statuent en la forme collégiale»;
Attendu que statuer en la forme collégiale signifie pour la Cour d'appel que la décision soit prise à la majorité après concertation entre le Président et les deux conseillers que compose la formation qui examine l'affaire en objet;
Attendu que la non participation de l'un des deux conseillers à la prise de la décision comme il ressort de la requête de pourvoi du Procureur Général près la Cour d'appel de Niamey et du compte rendu du conseiller non participant au délibéré fausse le principe de collégialité;
Qu'une décision prise dans ces circonstances l'a été en violation de l'article 5 alinéa 1 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger; que ce moyen doit être accueilli comme étant fondé; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme;

Au fond, casse et annule l'arrêt n° 30 du 27 juin 2005 de la Cour d'appel de Niamey;

Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d'appel autrement composée;

Condamne Sanou Joseph aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-006/P
Du 04 janvier 2007

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Ministère Public ;

DEFENDEUR :
Sanou Joseph
Me Seyni Yayé
Me Marc Lebihan
Me Harouna Abdou
Me Mazet Patrick
Me Cissé Ibrahim

PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-006
Date de la décision : 04/01/2007
Pénale

Parties
Demandeurs : Ministère Public ;
Défendeurs : Sanou Joseph Me Seyni Yayé Me Marc Lebihan Me Harouna Abdou Me Mazet Patrick Me Cissé Ibrahim

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-01-04;07.006 ?
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