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04/01/2007 | NIGER | N°07-003-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 janvier 2007, 07-003-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi quatre janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ab, cultivateur demeurant à Mayaki Kouara (Boboye), assisté de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Aa Ag et Ae Af, ménagères demeurant à Kiota (Boboye) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou,

conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré con...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi quatre janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ab, cultivateur demeurant à Mayaki Kouara (Boboye), assisté de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Aa Ag et Ae Af, ménagères demeurant à Kiota (Boboye) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête du 24 mai 2006, enregistrée le même jour à la Cour Suprême sous le n° 0321, introduite par Maître Alidou Adam, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Ac Ab C Ad, tendant à la rétractation de l'arrêt n° 06-090/C du 30 mars 2006 de la Chambre Judiciaire qui déclarait irrecevable le recours en rétractation déposé le 29 août 2005;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de rétractation;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu qu'aux termes de l'article 90 alinéa 2 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 «les recours en (rétractation) sont introduits dans un délai de 15 jours après notification»;
Que l'arrêt n° 06-090/C du 30 mars 2006 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, objet du présent recours en rétractation, a été notifié au requérant suivant procès verbal du 9 mai 2006; que le recours étant intervenu le 24 mai 2006; il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le requérant reproche à la chambre judiciaire de la Cour Suprême, d'avoir suivant arrêt n° 06-090/C du 30 mars 2006 déclaré irrecevable le recours en rétractation par lui introduit le 29 août 2005 après notification du 12 août 2005, dans l'instance l'opposant aux dames Aa Ag et Ae Af; que le juge de cassation a estimé que ledit recours a été déposé plus de 15 jours après la notification;
Attendu que le requérant soutient que ce motif est insuffisant pour n'être pas en mesure de démontrer en quoi le délai légal de notification n'a pas été respecté; que selon lui, le juge de cassation a perdu de vue l'esprit de la loi, avant de faire le calcul qui l'a conduit à déclarer le recours irrecevable, sans la moindre déduction du jour férié; que par conséquent, Ac Ab demande à la Cour la rétractation de l'arrêt attaqué;
Attendu que l'article 245 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 dispose: «tous les délais de la procédure institués par la présente loi sont des délais francs;
Lorsque le dernier jour est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable qui suit»;
Que dans l'affaire soumise à l'examen de la Cour, le requérant a déposé son recours en rétractation le 29 août 2005 contre un arrêt qui lui a été notifié le 12 août 2005;
Attendu que certes, le délai légal pour faire le recours est de 15 jours pour compter du jour de la notification, soit dans le cas d'espèce du 12 août 2005 au 27 août 2005;
Que cependant en se référant au calendrier de l'année 2005, le 27 août tombe sur une samedi, donc un jour férié;
Que le lendemain Dimanche 28 août est également un jour férié;
Que donc le recours introduit le lundi 29 août 2005, jour ouvrable, doit être déclaré recevable, conformément aux dispositions de l'article 245 ci-dessus énuméré;
Attendu qu'en déclarant ledit recours irrecevable, la chambre judiciaire de la Cour Suprême a manifestement violé la loi; qu'il y a lieu de rétracter l'arrêt n° 06-090/C du 30 mars 2006 aux fins d'un nouvel examen;

PAR CES MOTIFS

Reçoit Ac Ab en sa requête;

Rétracte l'arrêt n° 06-090/C du 30 mars 2006 de la Cour Suprême;

Met les dépens à la charge du Trésor Public;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-003/C
Du 4 janvier 2007

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Ac Ab
Me Alidou Adam

A :
Aa Ag et Ae Af

B :
Issaka Dan Déla
Président
Adamou Amadou ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-003-C
Date de la décision : 04/01/2007
Civile

Parties
Demandeurs : Garba Hassane Me Alidou Adam
Défendeurs : Saadatou Oumarou et Halimatou Zakari

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-01-04;07.003.c ?
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