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28/12/2006 | NIGER | N°06-311

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 décembre 2006, 06-311


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt huit décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ae, Adjudant de Gendarmerie demeurant à Ac, assisté de Maître Ladjedji Flavien Fabi, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Commissaire du Gouvernement ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur

, les réquisitions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt huit décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ae, Adjudant de Gendarmerie demeurant à Ac, assisté de Maître Ladjedji Flavien Fabi, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Commissaire du Gouvernement ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les réquisitions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration en date du 26 juillet 2006 au greffe du Tribunal Militaire de Ac et enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24-08-2006 sous le numéro 054, par Maître Mounkaila Yayé, avocat au barreau du Niger, agissant pour le compte du prévenu Ab Ae, contre le jugement n° 07/06 du 24 juillet 2006 du Tribunal Militaire de Ac qui a condamné ce dernier à la peine de 9 mois d'emprisonnement ferme et 50000 francs d'amende pour complicité de faux en écriture privée et de banque, escroquerie portant sur une somme de 750000 francs et usage de fausses cartes professionnelles;

Vu l'article 64 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de Ab Ae a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi, assisté de Maître Ladjedji Flavien Fabi, avocat au barreau du Niger, soulève trois moyens de cassation;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 586 du Code de Procédure Pénale;
Attendu que Ab Ae fait grief à la décision attaquée d'être dépourvue de motifs susceptibles de caractériser les faits qui lui sont reprochés. Qu'il soutient que cette absence de motifs ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de sorte que le jugement querellé encourt cassation et annulation;
Attendu que l'article 586 du CPP dont la violation est invoqué édicte une règle générale qui régit la manière dont les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions répressives sont rédigées. Qu'il importe toutefois de relever que des dérogations y sont apportées. Que c'est ainsi que les décisions au fond des cours d'assises sont dispensées de motifs;
Que le texte susvisé ne peut en l'espèce recevoir l'application, car s'agissant d'un jugement rendu par le tribunal militaire, la matière est exceptionnellement réglée par l'article 160 de la loi n° 2003-010 du 11 mars 2003 portant Code de Justice Militaire, qui énumère les mentions que doit contenir le jugement à peine de nullité;
Qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'alinéa 6 de l'article 160 de la loi n°2003 -010 du 11-03-2003;
Attendu que le prévenu reproche à la décision entreprise de n'avoir indiqué ni la peine requise par le Commissaire du Gouvernement, ni les moyens de défense développés par son conseil au mépris des dispositions du texte susvisé qui dispose que «le jugement sur le fond doit énoncer à peine de nullité la référence aux conclusions de la défense et les réquisitions du Commissaire du Gouverne»ent»;
Attendu que l'article 160 alinéa 6 impose seulement l'indication de la référence aux conclusions de la défense et les réquisitions du Commissaire du Gouvernement. Qu'il ne s'agit pas d'exposer les moyens et les réquisitions puis les discuter, mais d'y faire allusion, c'est-à-dire qu'il suffit de les viser;
Que des énonciations qui précèdent, il y a lieu d'écarter ce moyen comme étant non fondé;
Sur le troisième moyen tiré de l'absence de l'infraction principale du délit de complicité de faux en écriture privé et de banque;
Attendu qu'une lecture attentive du contenu de la décision querellée fait constater que le prévenu Ad Aa a été déclaré coupable de faux en écriture privée et de banque. Que l'analyse faite par Ab Ae, selon laquelle il a été déclaré coupable de complicité de faux en écriture privée et de banque, parait donc erronée;
Que ce moyen également doit être rejeté comme étant non fondé;
Attendu, cependant, qu'à l'examen de la décision attaquée, l'on décèle la violation des dispositions légales susceptibles d'être soulevées d'office;
Sur le premier moyen d'office pris de la violation de l'alinéa 9 de l'article 160 de la loi 2003-010 du 11-3-2003;
Attendu que ce texte dispose que le jugement doit comporter à peine de nullité, «.. les peines prononcées avec indication qu'elles l'ont été à la majorité des voix .». Que la mention selon laquelle, la peine de 9 mois de prison et 50000 francs d'amende infligée au prévenu, a été décidée à la majorité des voix fait défaut;
Qu'en raison de cette irrégularité qui entache le jugement attaqué, ce dernier encourt cassation et annulation;
Sur le deuxième moyen d'office;
Attendu que le tribunal militaire ne s'est pas prononcé sur des infractions pour lesquelles, le prévenu a pourtant fait l'objet d'un renvoi. Qu'ainsi, il s'est abstenu de statuer sur les délits d'abus de confiance et de complicité de faux en écriture publique reprochés à Ab Ae de sorte qu'il ne précise pas qu'il a bénéficié d'une décision de relaxe;
Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de casser et annuler le jugement n° 07/06 du 24 juillet 2006 du Tribunal Militaire de Ac; renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugé conformément à la loi;
Sur la demande de mise en liberté provisoire;
Attendu qu'aux termes de l'article 32 de la loi n° 2000-10 du 14-8-2000, il n'est pas dévolu à la Cour Suprême, saisie d'un pourvoi en cassation, une compétence pour statuer sur une demande de mise en liberté provisoire portée directement devant elle;
Qu'en conséquence, il convient de se déclarer incompétente;
Attendu qu'il échet de mettre les dépens à la charge du Trésor Public;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ab Ae recevable;
Casse et annule le jugement n° 07/06 du 24 juillet 2006 du Tribunal Militaire de Ac;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande de mise en liberté provisoire de Ab Ae;

Met les dépens à la charge du Trésor Public;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-311/P
Du 28 décembre 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Ab Ae
Me Ladjedji Flavien Fabi

A :
Commissaire du Gouvernement ;

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Moussa Idé ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine Issoufou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-311
Date de la décision : 28/12/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : Boubacar Salou Me Ladjedji Flavien Fabi
Défendeurs : Commissaire du Gouvernement ;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-12-28;06.311 ?
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