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21/12/2006 | NIGER | N°06-304

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 décembre 2006, 06-304


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ae, cultivateur demeurant à Ah AAbB Ab ;
D'une part

ET :
Aa Ai, cultivateur demeurant à Ad Ag AAbB Ab ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de

Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le po...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ae, cultivateur demeurant à Ah AAbB Ab ;
D'une part

ET :
Aa Ai, cultivateur demeurant à Ad Ag AAbB Ab ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par le sieur Af Ae par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Maradi suivant acte n° 001/G/TR/MI/01 du 05 janvier 2001 contre le jugement n° 97 du 29 décembre 2000 par lequel ledit tribunal a confirmé le jugement coutumier n° 008 du 13 mars 2000 du Tribunal de Mayahi qui a attribué au sieur Ai Ac la propriété du champ litigieux de Weidel;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur a produit un mémoire en date du 05 juin 2004 pour appuyer son pourvoi; que cependant, il n'y a relevé aucun moyen de droit;
Mais attendu que l'examen de la décision attaquée permet de relever d'office un moyen de cassation tiré du défaut d'indication de la coutume des assesseurs;
Que dès lors, il y a lieu de casser, d'annuler et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction, mais autrement composée;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable;

Casse et annule le jugement n° 97/2000 du 29-12-2000 du Tribunal de Maradi;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-304/C
Du 21 décembre 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Af Ae

C :
Aa Ai

X :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-304
Date de la décision : 21/12/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Abdourahamane Harouna
Défendeurs : Moussa Chaibou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-12-21;06.304 ?
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