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14/12/2006 | NIGER | N°06-299

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 décembre 2006, 06-299


REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MOUNKAILA YOUSSOU, cultivateur demeurant à Boudada-Ouallam-Izédo.
D'une part

ET :
FATI OUMAROU, 25 ans ménagère demeurant à Neino-koira (Ouallam)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rappo

rteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la lo...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MOUNKAILA YOUSSOU, cultivateur demeurant à Boudada-Ouallam-Izédo.
D'une part

ET :
FATI OUMAROU, 25 ans ménagère demeurant à Neino-koira (Ouallam)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par le sieur HAMANI ALI, par déclaration au greffe de la Section de tribunal de Tillaberi suivant acte n°09 du 31 mai 2005 contre le jugement n°12/05 du 27 mai 2005 qui a confirmé le jugement n°33 rendu le 14-10-2004 par la délégation judiciaire de Ouallam qui a prononcé le divorce des époux Mounkaila Youssou et Fati Oumarou aux torts du mari;

Vu la loi 2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que la déclaration du pourvoi a été faite par le sieur Hamani Ali qui a affirmé la faire au nom et pour le compte de la partie nommée MOUNKAILA YOUSSOU;

Mais attendu que le sieur Hamani Ali n'a produit aucun pouvoir l'habilitant à agir ainsi;

Attendu en effet qu'il résulte des dispositions de l'article 34 de la 2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour suprême que «sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi est formé par requête (ou déclaration en matière coutumière) signée par la partie, l'avocat ou le fondé de pouvoir spécial de celle-ci.»; qu'or dans le cas d'espèce, le déclarant n'est ni partie au procès, ni nanti d'un pouvoir spécial l'y habilitant; que dès lors le pourvoi ainsi formé est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le pourvoi de Hamani Ali dit représentant de Mounkaila Youssou irrecevable;
Dit qu'il n' y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-299/Cout
Du 14 décembre 2006

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
MOUNKAILA YOUSSOU

DEFENDEUR :
FATI OUMAROU

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-299
Date de la décision : 14/12/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : MOUNKAILA YOUSSOU
Défendeurs : FATI OUMAROU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-12-14;06.299 ?
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