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30/11/2006 | NIGER | N°06-292

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 novembre 2006, 06-292


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
AH Z Aa A, Commerçant demeurant à Ad (Mayahi)
D'une part

ET B
C AI, Ménagère demeurant à Ac Ae XAb)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur

Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclarat...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
AH Z Aa A, Commerçant demeurant à Ad (Mayahi)
D'une part

ET B
C AI, Ménagère demeurant à Ac Ae XAb)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration en date du 5-08-2005 faite au greffe du Tribunal Régional de Maradi par le sieur AH Z Aa A commerçant demeuant à Ad (Mayahi) contre le jugement n°54/2005 rendu le 27/07/2005 par le Tribunal de Maradi stauant comme juridiction de renvoi et en appel pour les affaires coutumières et dont le dispositif est aussi conçu:
Reçoit l'appel de C AI;I;
Confirme le jugement attaqué;
Annule la vente du champ litigieux;
Dit que le champ appartient à AI;I;
Condamne C AI à restituer la somme de 9000 représentant le prix de vente du champ.

EN LA FORME

Le pourvoi en cassation a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi; il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a produit à l'appui de son pourvoi aucun moyen de cassation; que le jugement attaqué est par ailleurs régulier en la forme; qu'il n'a violé aucune disposition légale d'ordre public ni aucun principe de droit susceptible d'être soulevé d'office; qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le pourvoi recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-292/Cout
Du 30 novembre 2006

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
AH Z Aa A

AG B
C AI

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Abdourahamane Ghousmane


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-292
Date de la décision : 30/11/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : ELHADJI SOULE DAN TANIN
Défendeurs : ACHIBO MAICHANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-11-30;06.292 ?
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