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28/11/2006 | NIGER | N°06-309-Civ

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 novembre 2006, 06-309-Civ


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt huit novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
OPVN, assisté de la SCPA X, Avocats associés;
D'une part

ET :
AYANTS DROIT C Aa B, assistés de la SCPA Chaibou-Nanzir, Avocats associés;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions d

e Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt huit novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
OPVN, assisté de la SCPA X, Avocats associés;
D'une part

ET :
AYANTS DROIT C Aa B, assistés de la SCPA Chaibou-Nanzir, Avocats associés;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 15 mai 2006 enregistrée le même jour au greffe de la Cour d'appel de Zinder, par la SCPA YANKORI et associés, avocats à la Cour, agissant pur le compte de l'OPVN, contre l'arrêt n°08 en date du 23 février 2006 de la Cour d'appel de Zinder, ayant confirmé dans toutes ses dispositions le jugement n° 034 du 27 avril 2005 du Tribunal Civil de Ad qui a:

-Rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée «in limine litis» pour le compte de l'OPVN;
-Dit que l'immeuble litigieux est la propriété pleine et entière de feu AH Ab Ac;
-Rejeté la demande tendant à démolir les constructions érigées par l'OPVN, ainsi que celle de dommages intérêts formulée pour le compte des ayants droit AH Ab Ac;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
-Condamné l'OPVN aux dépens;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi; ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE
Attendu que dans son mémoire en défense, Maître Chaibou Abdourahamane avocat à la Cour, conseil constitué des ayants droit AH Ab Ac dit AG C Aa B, représentés par AH A, soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la requête de pourvoi a été adressée par fax au greffe de la Cour d'appel de Zinder, alors que l'article 33 de la loi n° 2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour Suprême exige que tout pourvoi soit «déposé» au greffe et non «envoyé», et que la jurisprudence déclare non recevable le pourvoi envoyé par lettre ou fax ainsi que celui formé par l'envoi d'une lettre adressée au greffe;

Attendu que la SCPA YANKORI et associés, agissant pour le compte de l'OPVN, n'a pas produit de mémoire en réplique, nonobstant la lettre en date du 25 août 2006 du greffier en chef de la Cour suprême l'y invitant, correspondance déchargée le 1er septembre 2006;

Attendu qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 2000-10 du 14/8/2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême «tout pourvoi est déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est inscrit à son arrivée sur un registre d'ordre tenu par le greffier en chef de cette juridiction. Il est ensuite marqué, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de l'arrivée»;

Attendu que de l'examen des pièces du dossier de la procédure il résulte que la requête afin de pourvoi de l'OPVN a été non pas déposée, mais envoyée par fax par son conseil au greffe de la Cour d'appel de Zinder; que ce pourvoi qui ne respecte pas la forme imposée par l'article 33 susvisé n'a pu être valablement formé;
Que par ailleurs il est de jurisprudence qu'est irrecevable le pourvoi envoyé par lettre ou par fax, alors que la déclaration de pourvoi devrait être faite au greffe (arrêt n°04-136/P du 10-06-2004, Cour Suprême du Niger); qu'il en est de même du pourvoi formé par lettre ou par télécopie adressée au greffe de la Cour de cassation, alors que la déclaration de pourvoi devait être remise audit greffe (cass. 2è Civ. 29-3-1960, Bull. Civ. II, N°184; cass. 2è 8-6-1995, Bull. Civ II, N° 175);

Qu'il s'ensuit que le présent pourvoi introduit par l'OPVN doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de l'OPVN irrecevable;

Condamne l'OPVN représentée par son Y AI aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-309/Civ
Du 28 novembre 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
OPVN
SCPA X

Z :
AYANTS DROIT C Aa B
SCPA Chaibou-Nanzir

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-309-Civ
Date de la décision : 28/11/2006
Civile

Parties
Demandeurs : OPVN SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori
Défendeurs : AYANTS DROIT BOUZOU DAN ZAMBADI SCPA Chaibou-Nanzir

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-11-28;06.309.civ ?
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