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16/11/2006 | NIGER | N°06-278-Civ

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 novembre 2006, 06-278-Civ


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi seize novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab A,, assisté de Maître DEGBEY, Avocat à la cour
D'une part

ET :
A F E L E N , assisté de Maître KOUAOVI Bernard Olivier, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions

de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

tatuant sur le po...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi seize novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab A,, assisté de Maître DEGBEY, Avocat à la cour
D'une part

ET :
A F E L E N , assisté de Maître KOUAOVI Bernard Olivier, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

tatuant sur le pourvoi formé par requête écrite en date du 12 janvier 2001, enregistrée le même jour au greffe de la Cour d'Appel de Niamey, pourvoi introduit par Maître DIDIER DEGBEY avocat à la Cour, agissant pour le compte de Ab A, contre l'arrêt n°183 en date du 11 août 2000 de la Cour d'Appel de Niamey qui a:
Reçu l'appel de Ab A régulier en la forme et rejeté l'exception soulevée par celui-ci;
Au fond, confirmé le jugement n°135 en date du 7 avril 1999 du Tribunal de Première Instance de Niamey, rendu par défaut à l'égard de Ab A, dame Y X, HAMADOU MOUSSA GROS, et B Aa, lequel jugement a condamné solidairement les susnommés à payer à l'AFELEN la somme de 17.668.168 f représentant le reliquat du prêt, a ordonné la réalisation de la garantie par la vente de l'immeuble objet du TF N°14759, a dit que l'AFELEN pourra se faire payer avant tous autres sur le produit de la vente de l'immeuble objet de la garantie, a ordonné l'exécution provisoire.

SUR LA RECEVABILITE:
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à Ab A le 13 décembre 2000; qu'ainsi, le pourvoi par lui introduit le 12 janvier 2001 doit être déclaré recevable comme intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi.

AU FOND:
Attendu que dans sa requête, le demandeur soulève deux moyens de cassation:
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 3 de la loi N°62-11 du 16 mars 1962 sur l'organisation judiciaire, violation des droits de la défense et manque de base légale, en ce que la Cour d'Appel, en rejetant sa demande de sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal sur les mérites de son opposition, a non seulement méconnu le principe selon lequel la renonciation ne se présume pas, mais aussi violé les droits de la défense en le privant du double degré de juridiction.

Attendu qu'aux termes de l'article 3 visé au moyen « en toute matière, nul ne peut être jugé sans être en mesure de présenter ses moyens de défense»;

Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Ab A du fait de l'opposition qu'il a formée devant leTribunal de Ac, les juges d'appel se sont fondés sur la postériorité de la date de l'appel par rapport à celle de l'opposition et ont en conséquence déduit que Ab A a renoncé à son opposition;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la renonciation implicite ne se présume pas et ne peut résulter que des faits, d'actes, incompatibles avec l'intention de continuer l'instance; que la preuve de ces faits peut être rapportée par tous moyens;

Qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que la procédure d'opposition qu'aurait engagée Ab A devant le Tribunal ait été liée au moment où la demande de sursis a été formulée devant les juges d'appel; qu'il n'est pas non plus établi que la procédure d'appel a été initiée, comme le soutient Ab A, pour les besoins de la procédure de défense à exécution provisoire subordonnée à l'existence d'un appel, faute par lui de produire les éléments d'appréciation y afférents, notamment le relevé des notes d'audience ou copie de ses conclusions en appel;
Que les juge du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation de la volonté de mettre fin à l'instance (civ.2ème, 17 mars 1983, BULL. CIV II, N°84), le présent pourvoi ne peut, dans les circonstances sus énoncées, leur faire valablement grief d'avoir décidé que l'appel intervenu postérieurement à la procédure d'opposition engagée contre la même décision, implique renonciation à cette opposition, la renonciation tacite résultant du fait d'avoir engagé une nouvelle procédure incompatible avec l'intention de continuer l'instance primitive; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté comme étant mal fondé;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la fausse application de l'article 1244 du code civil:

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à la décision attaquée d'avoir violé l'esprit de l'article 1244 du code civil en le déboutant de sa demande de délai de grâce uniquement sur la base de la mauvaise foi, sans chercher à vérifier sa situation ni à déceler sa volonté de ne pas respecter ses engagements;

Attendu qu'aux termes de l'article 1244 du code civil « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible;

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état»;

Attendu que le texte sus visé confère au juge le pouvoir général d'octroyer au débiteur en difficulté un délai de grâce; que toutefois, l'octroi ou le refus d'un tel délai est, aux termes de la jurisprudence, souverainement apprécié par les juges du fond, qui doivent cependant motiver leur décision (Civ. 2ème, 28 mars 1973, BULL. Civ. II, N°101);

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué que Ab A a été débouté de sa demande de délai de grâce sur la base de la mauvaise foi, ce après constat qu'il n'a pas honoré l'engagement personnellement pris, sans condition, de payer sa créancière dans le délai convenu, suite à une sommation de payer; que l'obligation de motivation de la décision ayant été ainsi satisfaite, le moyen doit être écarté comme étant mal fondé.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Déclare le pourvoi de Ab A recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-278/Civ
Du 16 novembre 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Ab A
Me DEGBEY

C :
A F E L E N
Me KOUAOVI Bernard Olivier

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-278-Civ
Date de la décision : 16/11/2006
Civile

Parties
Demandeurs : ABDOUILAYE MAIGA Me DEGBEY
Défendeurs : A F E L E N Me KOUAOVI Bernard Olivier

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-11-16;06.278.civ ?
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