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09/11/2006 | NIGER | N°06-271

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 novembre 2006, 06-271


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi neuf novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Aa, directeur de la Société de recouvrements des créances et des consultations juridiques BP 12.162 A ;
D'une part

ET :
MINISTERE PUBLIC
D'autre part
CFAO-NIGER BP 204 A, représentée par son DG assisté de Maître Issouf Baadhio, Avocat à la

Cour
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsi...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi neuf novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Aa, directeur de la Société de recouvrements des créances et des consultations juridiques BP 12.162 A ;
D'une part

ET :
MINISTERE PUBLIC
D'autre part
CFAO-NIGER BP 204 A, représentée par son DG assisté de Maître Issouf Baadhio, Avocat à la Cour
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation introduit le 14 juin 2004 par Ab Aa contre l'arrêt n°106du 28 octobre 2003 de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de A qui déclarait l'appel de cet inculpé irrecevable;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu la loi n°2000-10 du 14/8/2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu le mémoire produit par le requérant;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que sa requête doit être déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure pénale; que le défendeur, quant à lui, invoque d'abord les articles 574, 58O et 581 du même code pour conclure à l'irrecevabilité de la requête;
Que pour Maître Issouf Baadhio, avocat à la cour et agissant pour le compte de la CFAO Niger, le demandeur au pourvoi a notifié sa requête cinq mois après la déclaration du recours au lieu de le faire dans le délai légal de trois jours; que de même, il déposait son mémoire directement au greffe de la Cour Suprême sept mois après la déclaration, au lieu de le faire dans les dix jours au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;
Que le défendeur affirme, ensuite, que la Cour Suprême ne peut examiner un tel pourvoi que si les moyens qu'il comporte sont légalement recevables; qu'il est de principe de droit que le prévenu ne peut s'opposer à son renvoi devant le Tribunal correctionnel;
Attendu que le non respect des articles 574, 580 et 581, invoqué par le défendeur n'entraîne pas d'office, l'irrecevabilité du pourvoi; que s'agissant de la notification du recours dans le délai de trois jours au Ministère public et aux autres parties, les formalités sont accomplies par le greffier de la juridiction qui a statué; que donc, le défaut de cette notification dans le délai imparti ne doit pas pénaliser le demandeur au pourvoi;
Que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi soulève deux moyens de cassation dont le premier est tiré du défaut de motifs, refus de se prononcer sur des demandes relevant de l'ordre public, et le deuxième moyen tiré des violations et fausses applications de la loi;
Attendu que le défendeur au pourvoi conclut à l'irrecevabilité desdits moyens;
Attendu que, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner ces moyens, il y a lieu de relever d'office que la juridiction qui déclare une action ou un recours irrecevable, ne peut en aucune manière y statuer sur le fond; que dans le cas d'espèce, la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de A déclarait irrecevable l'appel de Ab Aa conformément à l'article 178 du code de procédure pénale; que cette juridiction répondait par la suite aux moyens soulevés par l'appelant dont entre autres ceux relatifs à la demande d'expertise et à l'audition de témoins; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Chambre d'Accusation a commis une violation flagrante de la loi; que donc, l'arrêt n°106 du 28 octobre 2003 dont pourvoi, mérite la sanction de la Cour;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ab Aa recevable;

Casse et annule l'arrêt n°106 du 28 octobre 2003 de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de A;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-271/P
Du 09 novembre 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Ab Aa

B :
MINISTERE PUBLIC
CFAO-NIGER BP 204 A

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-271
Date de la décision : 09/11/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : SALIFOUIZE IBRAHIM
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC CFAO-NIGER BP 204 NIAMEY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-11-09;06.271 ?
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