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02/11/2006 | NIGER | N°06-256-CIV

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 novembre 2006, 06-256-CIV


REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi deux novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Dame Arziki MANOMI, ménagère demeurant à Niamey

ET :
Dame Haoua SALEY, ménagère demeurant à Niamey
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoi

r délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au Greffe de la Cou...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi deux novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Dame Arziki MANOMI, ménagère demeurant à Niamey

ET :
Dame Haoua SALEY, ménagère demeurant à Niamey
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au Greffe de la Cour d'Appel de Niamey suivant acte n° 30 du 21 juin 2005 par dame Arziki MANOMI contre l'arrêt civil n° 046 rendu le 14 avril 2004 par ladite Cour statuant en matière de référé qui a confirmé l'ordonnance de référé n° 11 rendue le 27 janvier 2004 par le Président du Tribunal Régional de Niamey qui a dit qu'elle occupe la parcelle C, îlot 4081, lotissement Bani-Zoumbou sans droit ni titre et a ordonné en conséquence son expulsion;

Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que l'article 36 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 dispose que «à peine de nullité, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un (1) mois à compter du dépôt du pourvoi, de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu que l'examen des pièces du dossier de la procédure fait apparaître que si le pourvoi a été formé dans les délai et forme prévus par la loi, la requête s'y rapportant n'a cependant pas été signifiée au défendeur comme l'exige la loi; qu'en effet, aucun exploit de signification n'est versé au dossier; que dès lors il y a lieu de déclarer la requérante déchue de son pourvoi;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare dame Arziki MANOMI déchue de son pourvoi;
La condamne aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-256/CIV
Du 2 novembre 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Dame Arziki MANOMI

DEFENDEUR :
Dame Haoua SALEY

PRESENTS :
Mme Jeannette Adabra
Président
Adamou Amadou ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-256-CIV
Date de la décision : 02/11/2006
Civile

Parties
Demandeurs : Dame Arziki MANOMI
Défendeurs : Dame Haoua SALEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-11-02;06.256.civ ?
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