La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2006 | NIGER | N°06-251

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 octobre 2006, 06-251


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ah, cultivateur demeurant à Ad (Tillabéry), assisté de Maître Karimoun Niandou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ae Ae Af, cultivateur demeurant à Karma ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseille

r rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ah, cultivateur demeurant à Ad (Tillabéry), assisté de Maître Karimoun Niandou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ae Ae Af, cultivateur demeurant à Karma ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe du Tribunal de Tillabery suivant acte du 4 mai 2004, par Monsieur Ac Ah contre le jugement n° 13 du 28 avril 2004 de la Section du Tribunal de Tillabéry statuant en matière coutumière et en cause d'appel, qui a confirmé la décision n° 04 du 25 mars 2002 du juge au tribunal chargé des affaires civiles et coutumières, lequel a statué en ces termes:
-Faisant application de la coutume djerma et sonraï celle des parties;
-Dit qu'il n'y a pas lieu à prestation coranique;
-Déboute Ac Ah représentant les ayants droit de feu «Laha» de son action en revendication;
-Dit que la rizière litigieuse située à Ad d'une superficie d'environ 5, 083 ha appartient aux ayants droit de Aa Ab dit Aa Ag;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu le mémoire produit par la partie demanderesse;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève trois moyens de cassation:
1) Omission de statuer sur des chefs de conclusions;
2) Violation de la coutume;
3) Violation de l'article 2 de la loi n° 2004-50 du 22-7-2004;
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de statuer sur des chefs de conclusions;
Attendu que le requérant soutient avoir pris des conclusions en date du 29 décembre 2003; que le juge n'a fait aucune allusion à celles-ci dans la décision attaquée; que selon lui, le défaut de réponses à ses conclusions correspond à une insuffisance de motifs; qu'il demande l'annulation de ce jugement pour manque de base légale;
Attendu qu'à la lecture de la décision attaquée, le juge d'appel a statué sur trois (3) chefs de demandes à savoir:
«La prestation du serment coranique», «la validité des déclarations de témoins produits par Ac Ah» et « la propriété de la rizière litigieuse»;
Qu'en statuant sur ces points, le juge d'appel a répondu aux conclusions à lui soumises, et a par conséquent donné une base légale à sa décision; qu'il y a donc lieu de rejeter ledit moyen;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la coutume, en ce que le juge d'appel a constaté le défaut de conciliation, alors même que le défendeur refusait de déférer le serment coranique et s'opposait également de prêter ce serment lui-même;
Attendu que, pour le demandeur au pourvoi, la décision attaquée a violé l'esprit de la coutume des parties selon laquelle: «le demandeur est tenu de fournir la preuve testimoniale de ses allégations et le serment incombe à celui qui nie les allégations.
Quand le défendeur décline le serment, la sentence n'est pas rendue en faveur du demandeur tant que celui-ci n'a pas confirmé par serment ses allégations précises»;
Attendu qu'effectivement le serment coranique est un mode de preuves admis par la loi et soumis à l'appréciation du juge;
Que dans le cas d'espèce, le sieur Ae Af s'oppose au serment tant désiré par son adversaire Ac Ah; qu'il refuse lui-même de prêter serment pour conforter ses prétentions; qu'il finit par abandonner la salle d'audience;
Attendu que le juge d'appel se doit de constater tout cela et tirer les conséquences d'un tel refus à partir desquelles se dégageront les solutions au litige;
Qu'en constatant le défaut de conciliation et en cherchant les solutions du litige ailleurs que dans l'ambiance de la prestation de serment, les juges du fond n'ont point légalement apprécié les faits de la cause; qu'il y a lieu de retenir le deuxième moyen comme fondé;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, en ce que la décision attaquée reproche au demandeur au pourvoi de n'avoir pas apporté les preuves de ses prétentions, encore moins la preuve du versement d'une dîme par la partie adverse;
Attendu que le requérant soutient, indépendamment de son offre de prêter serment, avoir produit des témoins; que le juge du fond relève que ceux-ci ont des liens de parenté avec son adversaire;
Que donc, leur témoignage ne peut être considéré qu'à titre de simples renseignements; que pour le requérant, il n'existe aucune règle prescrivant que le parent d'une partie ne peut témoigner contre l'autre partie;
Attendu que le paiement d'une dîme est certes un moyen de preuves au prêt parmi tant d'autres;
Qu'en règle générale, le témoignage d'un parent est pris pour simples renseignements; que par contre, le témoignage du parent d'une partie en faveur de l'autre partie, comme il en est dans le cas d'espèce, ne peut être considéré comme de simples renseignements; que le juge d'appel, en écartant les témoins de Ac Ah et l'offre de serment de celui-ci, n'a pas donné une base légale à sa décision; que le troisième moyen est également fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours de Ac Ah recevable;

Casse et annule le jugement n° 13 du 28-4-2004 de la Section de Tillabéry;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-251/C
Du 26 octobre 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ac Ah
Me Karimoun Niandou

A :
Ae Ae Af

B :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-251
Date de la décision : 26/10/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Hamadou Alfari Me Karimoun Niandou
Défendeurs : Yacouba Ayouba Soumaila

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-10-26;06.251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award