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19/10/2006 | NIGER | N°06-245

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 octobre 2006, 06-245


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ag et autres, toutes ménagères demeurant à Dan Ad BA) ;
D'une part

ET C
Ac Aa Ab Ad et 1 autre, tous cultivateurs demeurant à Kondawa (Maradi) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les

conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Stat...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ag et autres, toutes ménagères demeurant à Dan Ad BA) ;
D'une part

ET C
Ac Aa Ab Ad et 1 autre, tous cultivateurs demeurant à Kondawa (Maradi) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation fait par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Maradi en date du 15 juin 2005 et enregistrée au greffe de la Cour de Céans le 11 novembre 2005 par les dames Af Ag et Ae Ag contre le jugement n° 46 du 15 juin 2005 qui a reçu Af Ag en son appel; au fond, confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par Af Ag et ses sours;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi dont s'agit est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi. Qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que les dames Af Ag et Ae Ag n'ont pas produit un mémoire dans lequel elles auraient pu articuler les griefs par elles formulés contre la décision attaquée. Que ceci est attesté par un certificat de non production de mémoire établi par le greffier en chef de la Cour Suprême versé au dossier;
Que par ailleurs, il ne résulte pas du jugement querellé que celui-ci a violé une disposition ou un principe d'ordre public susceptible d'être relevé d'office;
Que des énonciations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi des demanderesses comme étant mal fondé;
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à dépens, s'agissant d'une matière coutumière;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours de Af Ag et autres recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-245/C
Du 19 octobre 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Af Ag et autres

X C
Ac Aa Ab Ad et 1 autre

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-245
Date de la décision : 19/10/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Ayou Chaibou et autres
Défendeurs : Sani Abougé Dan Bouzoua et 1 autre

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-10-19;06.245 ?
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