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19/10/2006 | NIGER | N°06-244-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 octobre 2006, 06-244-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Ae, cultivateur, chef de village de Tigueye, assisté de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Aa Ab, cultivateur, chef de village de Ac ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, président rapporteur,

les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Ae, cultivateur, chef de village de Tigueye, assisté de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Aa Ab, cultivateur, chef de village de Ac ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, président rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête aux fins de rétractation en date du 8 juin 2005, déposée au greffe de la Cour Suprême le 8 juin 2005 et enregistrée sous le n°135, par laquelle Ad Ae, cultivateur, chef de village de Tiégueye y demeurant, assisté de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour Niamey a introduit un recours en rétractation contre l'arrêt n°04-71/C du 4 mars 2004 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ayant cassé pour voie de retranchement et sans renvoi le jugement n°17 du 20 février 2002 qui a constaté la prestation de serment des deux parties et a divisé en deux parts égales le terrain litigieux.

Vu la requête aux fins de rétractation;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Attendu que l'arrêt attaqué étant du 4 mars 2004 et la requête en rétractation de cette décision du 8 juin 2005;
Que l'examen des pièces au dossier ne permet pas de déterminer la date précise de la levée de l'expédition; qu'il y a lieu donc de statuer sur le fond, en déclarant ledit recours recevable;

AU FOND
Attendu qu'aux termes de l'article 89 alinéa 1 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême «en dehors de l'opposition, lorsqu'elle est expressément prévue par la loi, il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre Judiciaire que dans les cas ci-après:
1) . Un recours en rétractation peut être exercé:
-
-
-Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 31,47,69»;
Attendu que le requérant Ad Ae invoque la violation de l'article 69 de la loi sur la Cour Suprême qui dispose que: «les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application»;
Qu'en outre dans le même sens l'article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridiction en République du Niger précise: «les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité.»;
Attendu que le requérant soulève le moyen tiré de ce que la Cour a écarté l'application des dispositions de l'article 1347 code civil sur le commencement de preuve par écrit, alors que la coutume n'a rien prévu dans la matière, et de l'article 283 du code de procédure civile, violant ainsi les articles 64 et suivants de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 et l'article 69 de la loi sur la Cour Suprême, en ce sens qu'elle n'a pas donné les motifs qui justifient l'inapplication de ces textes à l'espèce soumise à sa censure;
Attendu que l'article 63 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant organisation et compétences des juridictions en République du Niger dispose: «sous réserve du respect des conventions internationales régulièrement ratifiées, des dispositions législatives ou des règles fondamentales concernant l'ordre public ou la liberté des personnes, les juridictions appliquent la coutume des parties:
1) dans les affaires.;
2) dans celles concernant la propriété ou la possession immobilière et les droits qui en découlent, sauf lorsque le litige portera sur un terrain immatriculé ou dont l'acquisition ou le transfert aura été constaté par un mode de preuve établi par la loi;
Attendu que l'arrêt attaqué est ainsi motivé: «que l'appréciation des éléments de preuve rapportée par les parties relève du domaine souverain du juge de fond que la Cour Suprême ne saurait contrôler; qu'il a y lieu de rejeter le moyen tirer de la violation des articles 2 alinéa 2 et 78 de la loi 62-11 du 16 mars 1962»;
«.que s'agissant d'une matière coutumière, les dispositions du code civil ne sont pas applicables; qu'il y a lieu de rejeter également le moyen»;
Le troisième attendu relève d'office l'application par le juge de fond des dispositions du code de procédure civile (article 283) en matière coutumière;
Enfin le dernier attendu est ainsi libellé: «que s'agissant de preuve par témoignage, les règles applicables en matière coutumière sont régies par la loi 63-18 du 22 février 1963 notamment en son jugement attaqué uniquement en ce qu'il a rapporté des dispositions du code de procédure civile»;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre judiciaire de la Cour Suprême a cassé par voie de retranchement et sans renvoie la décision du juge de fond en ce que celui-ci a appliqué une loi qui n'est pas applicable en matière coutumière tout en précisant et visant les textes (article 63 loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger et l'article 16 de la loi 63-18 du 22 février 1963) applicables à l'espèce;
Attendu que de tout ce qui précède, la Cour a valablement motivé sa décision comme elle l'a fait tout en se conformant aux dispositions de l'article 69 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême; qu'il y a lieu donc de rejeter la requête en rétractation d'arrêt du sieur Ad Ae comme étant mal fondée;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours de Ad Ae recevable;

Rejette ledit recours;

Condamne Ad Ae aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-244/C
Du 19 octobre 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Ad Ae
Me Alidou Adam

B :
Aa Ab

A :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Adamou Amadou
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Dillé Rabo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-244-C
Date de la décision : 19/10/2006
Civile

Parties
Demandeurs : Djibo Halidou Me Alidou Adam
Défendeurs : Saibou Abdou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-10-19;06.244.c ?
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