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19/10/2006 | NIGER | N°06-243-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 octobre 2006, 06-243-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Entreprise Ac, représentée par son Directeur Ad Ab Ae B 31 N'Guigmi ;
D'une part

ET :
Commission Communale des Marchés de Bosso, représentée par son Président ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller

rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Entreprise Ac, représentée par son Directeur Ad Ab Ae B 31 N'Guigmi ;
D'une part

ET :
Commission Communale des Marchés de Bosso, représentée par son Président ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Zinder le 12 août 2004, de l'Entreprise Ac représentée par son directeur Ad Ab Ae, contre l'arrêt n° 26 du 26-05-2005 de la Cour d'appel de Zinder qui a:
Annulé la décision d'adjudication du marché objet de l'appel d'offre n° 001/2004/CPC/Bosso relatif à la construction du siège de la commune de Bosso;
Dit n'y avoir lieu à attribution dudit marché;
Condamné la Commission Communale des marchés de Bosso aux dépens;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête des parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de l'Entreprise Ac représentée par Monsieur Ad Ab Ae, son Directeur Général est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a soulevé aucun moyen de cassation à l'appui de sa requête; qu'il ne reproche pas au juge d'appel d'avoir annulé la décision du premier juge et de s'être déclaré incompétent mais de n'avoir pas relevé que celui-ci a rendu sa décision sans attendre le résultat du recours gracieux prévu par l'ordonnance 007 du 18 septembre2002 ;
Attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et n'a violé aucune disposition d'ordre public susceptible d'être relevé d'office; qu'il y a lieu de rejeter ce pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS
Déclare l'Entreprise Ac recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Condamne l'Entreprise Ac aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-243/C
Du 19 octobre 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Entreprise Ac

C :
Commission Communale des Marchés de Aa

A :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Adamou Amadou
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-243-C
Date de la décision : 19/10/2006
Civile

Parties
Demandeurs : Entreprise Zouweya
Défendeurs : Commission Communale des Marchés de Bosso

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-10-19;06.243.c ?
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