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12/10/2006 | NIGER | N°06-239

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 octobre 2006, 06-239


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi douze octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A Ab Aa ; 59 ans cultivateur domicilié à TAGAZA (GOULA-DAKORO)
D'une part

ET :
B X ; 67 ans cultivateur domicilié à DAN-TILLI (GOULA-DAKORO)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusi

ons de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi douze octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A Ab Aa ; 59 ans cultivateur domicilié à TAGAZA (GOULA-DAKORO)
D'une part

ET :
B X ; 67 ans cultivateur domicilié à DAN-TILLI (GOULA-DAKORO)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe du tribunal régional de Ac, suivant acte n°14 du Mai 2003, par le sieur A Ab contre le jugement n°33 du 4 Avril 2003 de la même juridiction statuant en matière coutumière et en cause d'appel, qui tout en infirmant la décision de la délégation judiciaire de Dakoro, statuait en ces termes:
-Reçoit l'appel de B X comme régulier en la forme;
- Infirme le jugement attaqué;
-Dit que B X C la partie du champ octroyé par le chef de canton de Goula; le restant du champ demeurera à A Ab Aa;
- Avis de pourvoi (un mois);
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963;
Vu la loi n°62-11 du 16 mars 1962;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le sieur A Ab, demandeur au pourvoi, ne présente aucun mémoire à l'appui de sa requête;
Attendu cependant, qu'il y a lieu de relever d'office que le jugement attaqué ne précise pas la coutume des assesseurs; qu'il ne précise pas non plus avec exactitude la coutume des parties, encore moins la coutume applicable au cas d'espèce; que le demandeur au pourvoi A Ab s'est vu attribué dans la décision querellée une coutume (haoussa) qui n'est pas la sienne;
Attendu que toutes ces violations légales (articles 37 et 38 de la loi n°63-18 du 22 février 1963 puis article 36 de la loii n°62-11 du 16 mars 1962) exposent la décision attaquée à la sanction de la cour;que donc le jugement n°33 du 4 avril 2003 du tribunal régional de Ac encourt cassation et annulation;

PAR CES MOTIFS
Déclare le recours de A Ab Aa, recevable;
casse et annule le jugement n°33 du 4 avril 2003 du tribunal régional de Ac;
Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-239/c
Du 12 octobre 2006

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
A Ab Aa ; 59 ans cultivateur domicilié à TAGAZA (GOULA-DAKORO)

DEFENDEUR :
B X ; 67 ans cultivateur domicilié à DAN-TILLI (GOULA-DAKORO)
POURVOI N° 14 du 2 mai 2003

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-239
Date de la décision : 12/10/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : HARDO GUIDE ALI ; 59 ans cultivateur domicilié à TAGAZA (GOULA-DAKORO)
Défendeurs : ALASSAN ABOUBACAR ; 67 ans cultivateur domicilié à DAN-TILLI (GOULA-DAKORO) POURVOI N° 14 du 2 mai 2003

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-10-12;06.239 ?
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