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12/10/2006 | NIGER | N°06-238

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 octobre 2006, 06-238


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi douze octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
AH AG, 75 ans cultivateur demeurant à GOBERI GOUBEY (BOBOYE), assisté de Maître Harouna Abdou, Avocat à la Cour
D'une part

ET Y
X C et 3 autres, tous cultivateurs demeurant à GOBERI (BOBOYE)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur

Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi douze octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
AH AG, 75 ans cultivateur demeurant à GOBERI GOUBEY (BOBOYE), assisté de Maître Harouna Abdou, Avocat à la Cour
D'une part

ET Y
X C et 3 autres, tous cultivateurs demeurant à GOBERI (BOBOYE)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe du tribunal régional de Dosso en date du 20 avril 2005, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 10 juin 2005 par le sieur AH AG contre le jugement n°23 du 20 avril 2005 de ladite juridiction qui a reçu en la forme l'appel de AH AG; au fond annulé le jugement attaqué; dit que le champ n°1 situé dans la vallée du Dallol Bosso est la propriété de X C pour l'avoir acquis de MAIGARI MOUSSA; dit que le champ n°2 situé dans l'ancien site du village est la propriété de DODO ADAMOU; constaté que le champ n°3 situé à côté de l'école du village est la propriété de ses différents exploitants X C, AJ AI, AMADOU HASSANE et AMADOU HALIDOU; dit que le champ n°4 situé dans le Aa est la propriété de Ad AG, AG AH et AJ AI; constaté que le champ n°5 situé dans le Aa est la propriété de ses différents exploitants AG Ab, AG A et AH AG; débouté AH AG de toutes ses autres revendications.
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour suprême;
Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi dont s'agit est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi. Il échet en conséquence de le déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que le sieur AH AG assisté de Maître HAROUNA ABDOU avocat au barreau du Niger, soulève à l'appui de son pourvoi quatre (4) moyens.

Sur le premier moyen tiré de l'excès de pouvoir en ce que le Juge d'Appel a statué ultra petita.
Attendu que le demandeur fait grief à la décision querellée d'avoir attribué des champs par lui revendiqués aux sieurs AMADOU HALIDOU, AMADOU SOUMANA et AG A qui n'ont pas été parties aux différentes instances, à fortiori, formulé des demandes.
Les défendeurs au pourvoi, par la voix de Maître Mounkaila Yayé, avocat au Barreau du Niger répliquent que le Juge d'appel en constatant et en précisant l'identité des propriétaires respectifs des champs réclamés par le demandeur n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et répondre à tous les chefs de demande.
Qu'il importe toutefois de relever que le procès coutumier, contrairement au procès pénal, est circonscrit dans le cadre convenu et fixé par les parties.
Or, à l'examen des pièces du dossier l'on constate que le Juge d'appel a attribué des champs aux sieurs AMADOU HALIDOU, AMADOU SOUMANA et AG A, qui ne sont pas parties au procès. Que pourtant, il n'est dévolu au Juge d'appel aucun pouvoir pour faire acquérir des droits à des individus qui n'ont formulé aucune demande en ce sens. Que s'il s'avère que l'instruction de l'affaire fait apparaître l'existence de droits au profit de personnes se trouvant en pareille situation, la loi ayant prévu une procédure spéciale à cet effet, il incombait auxdites personnes d'entrer dans le procès par la voie de l'intervention volontaire en vue de faire prévaloir leurs prétentions.
Que le Juge d'appel en décidant comme il l'a fait, a outrepassé ses pouvoirs et a statué ultra petita.
Qu'il s'ensuit que le moyen invoqué est fondé et que la décision entreprise encourt cassation et annulation de ce chef.

Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 5 alinéa 4 et 84 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétences des juridictions en république du Niger, en ce que le jugement attaqué n'a pas mentionné la formule requise par le texte susvisé selon laquelle la décision a été rendue après avis consultatif des assesseurs.
Attendu qu'à ce sujet, les assertions du demandeur sont inexactes car ladite formule est portée sur la décision entreprise en son entête et il n'est point nécessaire qu'elle figure dans le dispositif, la loi ayant seulement prescrit que les décisions, à peine de nullité, comportent en leur sein la mention selon laquelle les assesseurs représentant la coutume des parties, ont participé au jugement avec voix consultative.

Sur le troisième moyen tiré de la violation de la coutume.
Attendu que le demandeur reproche au Juge d'appel d'avoir pris en considération le témoignage d'un menteur avéré ou de celui à qui la déposition pourrait profiter.
Qu'outre le fait que AH AG n'apporte pas la preuve que la disposition à laquelle il se réfère est prévue par la coutume Ae applicable en l'espèce, il convient de dire que la question relève de l'appréciation souveraine du juge du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême.
Que le Juge d'appel est donc libre d'apprécier la valeur des preuves qui lui sont rapportées et de retenir celles qui lui paraissent pertinentes. Que ce moyen doit donc être écarté comme étant mal fondé.

Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 2 alinéas 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004.
Attendu que AH AG fait grief au jugement déféré de n'être pas motivé.
Qu'il soutient que le juge d'appel s'est borné à attribuer les champs à d'autres personnes en le déboutant.
Que cependant, les arguments développés par le demandeur sont similaires à ceux articulés au précédent moyen.
Que le Juge d'appel, étant libre d'apprécier les preuves selon les circonstances de la cause, il peut forger sa conviction sur certaines et écarter les autres dont la valeur probante est estimée par lui non crédible.
Que ce moyen également ne peut prospérer.
Attendu que des énumérations qui précèdent, il y a lieu de casser et annuler le jugement n°23 du 20 avril 2005 du tribunal régional de Dosso; renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de Grande instance de Ac, autrement composé.
Attendu qu'il convient de dire, qu'il n' y a pas lieu à dépens s'agissant d'une affaire coutumière.

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de AH AG recevable.
Casse et annule le jugement n°23 du 20-04-2005 du Tribunal régional de Dosso.
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-238/c
Du 12 octobre 2006

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
AH AG
Me Harouna Abdou

Z Y
X C et 3 autres
POURVOI N° 05-100 du 20 avril 2005

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-238
Date de la décision : 12/10/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : HASSANE ADAMOU Me Harouna Abdou
Défendeurs : MOUMOUNI TINNO et 3 autres POURVOI N° 05-100 du 20 avril 2005

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-10-12;06.238 ?
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