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05/10/2006 | NIGER | N°06-235-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 octobre 2006, 06-235-C


REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi cinq octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Salifouizé Ibrahim, demeurant à Niamey BP 12 162, assisté de Maître Zada Aïssata, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Compagnie Française d'Afrique de l'Ouest (CFAO-NIGER), représentée par son Directeur Général, assistée de Maître Baadhio Issouf,

avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller ra...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi cinq octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Salifouizé Ibrahim, demeurant à Niamey BP 12 162, assisté de Maître Zada Aïssata, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Compagnie Française d'Afrique de l'Ouest (CFAO-NIGER), représentée par son Directeur Général, assistée de Maître Baadhio Issouf, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de Me Aissatou Zada, avocat à la Cour conseil constitué de Salifouizé Ibrahim formé par requête en date du 20 avril 2005 signifiée le 27 avril 2005 contre l'arrêt n° 32 du 15 mars 2004 de la Cour d'Appel de Niamey, chambre civile qui a annulé l'exploit introductif d'instance pour violation des articles 69, 336 et suivants de l'acte uniforme portant recouvrement simplifié et voie d'exécution;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu le traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation des droits des affaires en Afrique;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le requérant soutient que son pourvoi est recevable en raison de la nullité qui frappe l'exploit de signification de l'arrêt querellé pour absence de date ce qui fait que le délai d'un mois imposé par l'article 34 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême ne lui ait pas opposable;
Attendu que dans son mémoire en défense du 20 juillet 2005, Maître Issouf Baadhio, avocat à la Cour, conseil constitué de CFAO soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour forclusion au motif que l'original de l'exploit transmis à son cabinet est daté du 26 janvier 2005, que l'huissier en a réclamé le 28 janvier 2005, qu'il a été payé par chèque du 8 mars 2005 et se dit fonder à avoir des doutes sur l'authenticité de la copie produite par le requérant;
Attendu qu'il ressort de l'article 34 de la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême que: «sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi est formé par requête écrite et signée par la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial dans un délai d'un mois, lequel court à compter du jour de la signification de la décision, lorsque cette signification a été faite à personne ou à domicile.»;
Attendu que l'exploit de signification versé au dossier par le requérant n'est pas daté;
Attendu que le défendeur offre de prouver par l'exemplaire qui lui a été retourné par son huissier et par d'autres documents que le délaissement a été fait le 26 janvier 2005 et émet des doutes sur l'authenticité de la copie produite par le requérant;
Mais attendu qu'il est de droit et de jurisprudence que la copie tient lieu d'original à celui qui la reçoit car ils doivent contenir les mêmes mentions qu'elle fait foi jusqu'à inscription de faux l'absence de date sur l'exploit d'huissier entraîne comme conséquence l'impossibilité de faire courir les délais prescrits par la loi;
Qu'il y a lieu de dire que le pourvoi est recevable;

AU FOND
Attendu que le 8 novembre 2001, par acte de Maître Abdou Chaibou huissier de justice à la résidence de Niamey portant «dénonciation de saisie conservatoire des biens meubles corporels avec assignation en conversion», le Tribunal Régional de Niamey était saisi par Salifouizé Ibrahim à l'effet de voir:
La CFAO condamnée à lui payer la somme de 14421121 francs CFAmontant provisoire de sa créance en principal intérêt et frais non compris plus un million de francs à titre de dommages-intérêts;
Ordonner la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente;
Attendu que cette requête faisait référence aux dispositions de la législation OHADA sur les voies d'exécution et reproduisait les articles 62 et 63 de l'acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d'exécution;
Attendu que dans son pourvoi Salifouizé Ibrahim soulève un seul moyen de droit tiré de la violation «des articles 26 et 32 de la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême» en deux branches:
Manque de base légale en ce que les juges d'appel ont annulé l'exploit introductif d'instance pour violation des articles 69, 336 et suivants de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voie d'exécution alors que, et tant à la recherche d'un titre exécutoire après avoir pratiqué saisie conservatoire, il a agi en application de l'article 61 de l'acte uniforme qui dispose que «si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire .»;
Omission de statuer en ce que les juges d'appel ont seulement annulé l'exploit introductif d'instance du 8 novembre 2001 sans se prononcer sur la confirmation du jugement qu'il leur avait pourtant demandée;
Attendu que la CFAO soutient le rejet de la requête pour moyen de pourvoi non fondé en ce que:
Les articles 26 et 32 de la loi 2000-10 visée par le requérant ne peuvent pas servir de fondement à son pourvoi car ils sont relatifs aux attributions de la Cour Suprême et de la Chambre Judiciaire;
Le Tribunal a été saisi d'un exploit de conversion de saisie conservatoire en saisie de vente alors que depuis l'avènement du traité OHADA elle se fait par exploit d'huissier;
En annulant l'acte introductif d'instance, la Cour a entendu implicitement anéantir les effets du jugement;
Attendu que la Cour retiendra principalement à travers l'exposé du moyen que le requérant reproche à l'arrêt attaqué de lui avoir appliqué les articles 69, 336 et suivants de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution alors que, étant à la recherche d'un titre exécutoire après avoir pratiqué saisie conservatoire, il a agi en application de l'article 61 de l'acte uniforme qui dispose que «si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.»;
Attendu qu'il s'agit d'un contentieux relatif à l'application des actes uniformes de l'OHADA pour lequel la CCJA (Cour Commune de Justice et d'Arbitrage) d'Abidjan a reçu compétence en cas de pourvoi en cassation conformément aux articles 13 et suivants composant le titre 3 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation des droits des affaires en Afrique;
Qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable en la forme et de se dessaisir au profit de la CCJA;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours de Salifouizé Ibrahim recevable;

Se dessaisit au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA);

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-235/C
Du 5 octobre 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Salifouizé Ibrahim
Me Zada Aïssata

DEFENDEUR :
Compagnie Française d'Afrique de l'Ouest (CFAO-NIGER)
Me Baadhio Issouf

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-235-C
Date de la décision : 05/10/2006
Civile

Parties
Demandeurs : Salifouizé Ibrahim Me Zada Aïssata
Défendeurs : Compagnie Française d'Afrique de l'Ouest (CFAO-NIGER) Me Baadhio Issouf

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-10-05;06.235.c ?
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