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24/08/2006 | NIGER | N°06-227

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 août 2006, 06-227


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt quatre août deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Y A, enseignant demeurant à Jinjima (Illéla) ;
D'une part

ET C
X Aa, chef du village de Ginguiniss (Illéla) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur

Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclara...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt quatre août deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Y A, enseignant demeurant à Jinjima (Illéla) ;
D'une part

ET C
X Aa, chef du village de Ginguiniss (Illéla) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Konni le 13 septembre 2005 par Y A contre le jugement n°37 en date du 8 septembre 2005 dudit Tribunal qui, statuant en matière coutumière et en cause d'appel a:
Annulé le jugement n°007 en date du 5 mai 2005 du Tribunal d'Illéla pour violation de la loi;
Statuant à nouveau;
Débouté Y A de son action en revendication d'un terrain non loti contre X Aa;
Dit que l'espace litigieux est la propriété de la Communauté Villageoise;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu qu'à l'appui de son pourvoi Y A a produit un mémoire en date du du 20 décembre 2005 dans lequel il se borne à relater les faits de la cause qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, sans invoquer aucun moyen de cassation à l'encontre de la décision attaquée;
Attendu que la Cour en revanche soulève un moyen d'office, tiré de la violation de l'article 36 de la loi n°62-11 du 16 mars 1962 sur l'organisation judiciaire, en ce que la décision attaquée ne précise pas la coutume des assesseurs;
Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi susvisée «pour le jugement des affaires prévues à l'article 5, le juge doit s'adjoindre deux assesseurs représentant la coutume des parties»;
Attendu que la décision attaquée, rendue en matière coutumière, ne précise pas la coutume des assesseurs Abdourahamane Zakari et Kassimou Salao, et qu'on ignore s'ils sont de la coutume des parties; que dans ces conditions, la Cour n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur ledit jugement, qui de ce fait encourt cassation;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Y A recevable;
Casse et annule le jugement n°037 du 8/9/2005 du Tribunal de Birni N'Konni;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-227/COUT
Du 24 août 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Y A

B C
X Aa

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Hassane Hodi
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU substituant Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-227
Date de la décision : 24/08/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : MAAZOU ISSOUFOU
Défendeurs : NOMAOU ANDOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-08-24;06.227 ?
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