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10/08/2006 | NIGER | N°06-224

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 août 2006, 06-224


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix août deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ai Ac, cultivateur demeurant à Ab Ad Ag AAd) ;
D'une part

ET :
Ah Af, gendarme à la retraite demeurant à Ouallam ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur

Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé suivant déc...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix août deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ai Ac, cultivateur demeurant à Ab Ad Ag AAd) ;
D'une part

ET :
Ah Af, gendarme à la retraite demeurant à Ouallam ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration en date du 31 mai 2005 au greffe de la Section du Tribunal de Tillabéry par le sieur Ae Aa agissant pour le compte de Ai Ac, contre le jugement n° 13 du 27 mai 2005 de ladite section du tribunal ayant confirmé le jugement n° 001 rendu le 17 février 2005 par le juge délégué de Ouallam qui a statué en ces termes:
Déboute Ai Ac de sa demande;
Dit que le champ litigieux appartient à Ah Af;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

Attendu qu'à la lecture des dispositions de l'article 34 alinéa 1er de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême, le pourvoi doit être formé par la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial;
Attendu qu'il n'y a pas trace au dossier d'un pouvoir spécial émanant du sieur Ai Ac;
Attendu que Ae Aa n'étant ni partie au procès, ni muni d'aucun acte attestant qu'il est mandataire de Ai Ac, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable comme ayant été formé par une personne n'ayant pas qualité pour se pourvoir en cassation;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ai Ac irrecevable;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-224/C
Du 10 août 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ai Ac

B :
Ah Af

C :
Mme Jeannette Adabra
Président
Nouhou Mounkaila ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Sissoko Ousmane Mory
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-224
Date de la décision : 10/08/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Mounkaila Youssou
Défendeurs : Halidou Garéka

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-08-10;06.224 ?
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