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27/07/2006 | NIGER | N°06-221-CIV

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 juillet 2006, 06-221-CIV


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
SONIBANK représentée par son directeur général, assisté de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
B A, commerçant à Aa, assisté de Maître Harouna Abdou, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsi

eur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir dé...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
SONIBANK représentée par son directeur général, assisté de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
B A, commerçant à Aa, assisté de Maître Harouna Abdou, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 20 décembre 2004 par Maître Mounkaila Adama, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de la SONIBANK, enregistrée le 5 janvier 2005 au greffe de la Cour de céans sous le n°06 contre l'arrêt n°135 du 8 décembre 2004 de la Cour d'Appel de Niamey qui a reçu la requête de Sonibank régulière en la forme, au fond, l'a rejetée, condamné la SONIBANK aux dépens;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi dont s'agit a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi soulève un moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 37 de la loi n°2000-10 du 14/8/2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême; qu'il expose que la Cour d'Appel de Niamey a rejeté la requête aux fins de défense à exécution par lui introduite au mépris des dispositions du texte susvisé qui édicte la suspension de l'exécution d'un arrêt lorsque entre autres, le quantum de la condamnation est supérieur à 10.000.000 Frs;
Attendu que le sieur B A, par l'entremise de son conseil Maître Harouna Abdou, avocat au barreau du Niger, demande au principal à la Cour de se dessaisir au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en application de l'article 15 du Traité OHADA, et subsidiairement de rejeter la requête conformément à l'article 32 de ce Traité;
Attendu que le litige soumis à la censure de la Cour de céans ne concerne pas l'application des actes uniformes; que certes l'article susvisé prévoit que «.les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale, statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes»; mais en l'espèce il ne s'agit nullement d'apprécier l'application ou d'interpréter les dispositions des actes uniformes sur lesquels le juge du fond a fondé sa conviction;
Attendu pour que l'article 37 de la loi n°2000-10 du 14/8/00 reçoive application, il faut au préalable qu'un pourvoi ait été formé et que le juge d'appel ait rejeté la requête en défense à exécution nonobstant l'intervention de ce pourvoi; qu'en l'espèce, le pourvoi du demandeur est formé contre une décision que la Cour d'Appel ayant rejeté une requête afin de défense à exécution d'un jugement n°391 du 20/10/2004 rendu par le Tribunal Régional alors que l'article 37 de la loi n°2000-10 concerne le recours exercé contre les arrêts de fond intervenus en cause; qu'en l'absence d'une décision ci-dessus spécifiée de pourvoi ayant précédé sa requête, la SONIBANK est mal fondée à invoquer une violation de l'article 37 susvisé;
Que l'arrêt querellé n'ayant par ailleurs violé aucune disposition d'ordre public susceptible d'être relevée d'office, des énonciations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi de la SONIBANK;
Attendu qu'il convient de condamner la SONIBANK aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable;
Au fond, le rejette;
Condamne la SONIBANK aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-221/CIV
Du 27 juillet 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
SONIBANK représentée par son directeur général
Me Manou Kimba

C :
B A
Me Harouna Abdou

PRESENTS :
Mme Jeannette Adabra
Président
Moussa Idé ; Albachir Diallo
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-221-CIV
Date de la décision : 27/07/2006
Civile

Parties
Demandeurs : SONIBANK représentée par son directeur général Me Manou Kimba
Défendeurs : YAOU ZABEIROU Me Harouna Abdou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-27;06.221.civ ?
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