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27/07/2006 | NIGER | N°06-218

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 juillet 2006, 06-218


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C B, ménagère demeurant à Ab, assistée de Maître Mamane-Achirou Moumouni, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Y Aa Ac, bibliothécaire à Ab, assisté de la SCP Salao-Sébène-Bibata, Avocats associés à la Cour ;
D'autre part
Après l

ecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Pr...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C B, ménagère demeurant à Ab, assistée de Maître Mamane-Achirou Moumouni, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Y Aa Ac, bibliothécaire à Ab, assisté de la SCP Salao-Sébène-Bibata, Avocats associés à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé le 17 avril 2000 au greffe du Tribunal Régional de Ab par dame C B contre le jugement n°24 en date du 14 avril 2000 rendu par ledit Tribunal ayant confirmé le jugement coutumier n°33 du 8/11/1999 de la justice Commune Ab X qui l'a condamnée à rembourser la somme de 570.000 Frs au sieur Y Aa Ac;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi en date du 17 avril 2000;
Vu le mémoire en date du 25 octobre 2004 à l'appui du pourvoi;
Vu le mémoire en défense en date du 23 février 2006;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi ayant été introduit dans les forme et délai de la loi doit être déclaré recevable;

AU FOND

Attendu que dans son mémoire, la demanderesse a soulevé quatre (4) moyens à l'appui de son pourvoi;
Mais attendu qu'il y a similitude entre le premier et le deuxième moyen et qu'il y a lieu de les regrouper en un seul moyen;

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 2 alinéa 2, 51 et 62 de la loi n°62-11 du 16/3/1962 abrogée par la loi n°2004-50 du 22/7/2004 (articles 63 et 77 nouveaux) fixant l'organisation et la compétence des juridictions au Niger, pour incompétence, insuffisance ou défaut de motifs
Attendu que la requérante fait grief aux juges du fond d'avoir statué en matière coutumière alors qu'il s'agit d'une part d'une affaire civile relative au remboursement d'une créance; d'autre part d'une demande dont le montant excède 500 Frs en violation des dispositions des articles 1341 et 1343 du code civil;
Attendu que le litige porte sur le remboursement d'une somme de 1.522.682 Frs correspondant à de cadeaux offerts par le sieur Y Aa Ac à dame C B dans le cadre de leurs relations amoureuses;
Attendu que l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis avant tout débat au fond; qu'elle ne saurait être invoquée pour la première fois en cassation; qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter;
Attendu que s'agissant d'une matière coutumière, la requérante est aussi mal venue d'invoquer les dispositions du code civil; que ce moyen ne saurait également être accueilli;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation du principe fondamental de l'équité en matière coutumière

Attendu que la requérante fait grief au jugement attaqué d'avoir donné force probante à l'état des frais unilatéralement établi par le sieur Y Aa Ac ainsi qu'à ses affirmations et avoir ainsi rejeté sa version à elle; qu'ainsi, elle soutient que les premiers juges ont violé les principes fondamentaux de l'équité;
Attendu que les premiers juges ont souverainement apprécié les faits pour fonder leur conviction; qu'il n'est pas de la compétence de la Cour Suprême d'examiner les faits; qu'ainsi ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 38 de la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix (Tribunaux d'instance) statuant en matière civile et commerciale

Attendu que la requérante fait grief au jugement attaqué d'avoir omis d'énoncer le contenu de la coutume appliquée dans le règlement du litige à lui soumis;
Attendu en effet que le jugement entrepris n'indique pas l'énoncé de la coutume appliquée en violation des dispositions de l'article 38 susvisé qui sont d'ordre public;
Attendu en conséquence que le moyen est fondé et qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement attaqué de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de C B recevable en la forme;
Au fond, casse et annule le jugement n°24 du 14 avril 2000 du Tribunal Régional de Ab;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-218/COUT
Du 27 juillet 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
C B
Me Mamane-Achirou Moumouni

A :
Y Aa Ac
Me U Aa Ac, bibliothécaire à Ab, assisté de la SCP Salao-Sébène-Bibata

PRESENTS :
Mme Jeannette Adabra
Président
Moussa Idé ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-218
Date de la décision : 27/07/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : SAHIYATOU SOUMANA Me Mamane-Achirou Moumouni
Défendeurs : OUMAROU DAN ZAKI Me U DAN ZAKI, bibliothécaire à Niamey, assisté de la SCP Salao-Sébène-Bibata

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-27;06.218 ?
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