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27/07/2006 | NIGER | N°06-212-CIV

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 juillet 2006, 06-212-CIV


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C B, ex-gérant de la station TOTAL A Aa, assisté de Maître De Campos Anastase, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
TOTAL-NIGER représenté par son directeur général, assisté de Maître KOUAOVI Bernard Olivier, Avocat à la Cour BP 10349 Niamey ;<

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Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C B, ex-gérant de la station TOTAL A Aa, assisté de Maître De Campos Anastase, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
TOTAL-NIGER représenté par son directeur général, assisté de Maître KOUAOVI Bernard Olivier, Avocat à la Cour BP 10349 Niamey ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 6 mai 2005, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 31 mai 2005 par le sieur C B, assisté de son conseil Maître De Campos Désiré Anastase, avocat au barreau du Niger contre l'arrêt n°60 du 25 mars 2002 de la Cour d'Appel de Niamey qui a reçu l'appel de C B régulier en la forme; au fond, annulé la décision attaquée pour violation de la loi (omission de statuer sur un chef de demande); évoqué et statué à nouveau; dit qu'en l'espèce, il s'agit d'un contrat de location-gérance et non d'un bail commercial; dit que la résiliation dudit contrat de location-gérance n'est pas abusive; rejeté la demande d'apurement des comptes formulée par C B comme étant mal fondée; condamné C B aux dépens;

Vu les dispositions du Code Civil;
Vu la loi n°2004-50 du 22/7/2004 sur l'organisation judiciaire;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu qu'il n'est pas établi que C B a reçu signification de l'arrêt de la Cour d'Appel de Niamey du 25 mars 2002; que la requête a été signifiée à TOTAL le 19/5/2005; que celle-ci parce qu'ayant été introduite dans les forme et délai prévus par la loi, il échet de la déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi soulève un moyen unique de cassation pris de la violation de l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil et de l'article 2 alinéa 2 de la loi n°2004-50 du 22/7/2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger pour insuffisance de motifs et manque de base légale; qu'il a scindé ce moyen en deux (2) branches;

Attendu que le requérant reproche dans la première branche, au juge d'appel d'avoir occulté les agissements fautifs de TOTAL Y qui a manqué de loyauté et usé de sa position dominante qu'elle tient de sa situation de fournisseur exclusif et de n'avoir retenu que sa seule faute pour justifier la légitimité de la résiliation; qu'il fait notamment grief à l'arrêt entrepris de n'avoir pas pris en considération la défaillance de TOTAL NIGER qui a violé les termes de l'article 9-1 du contrat pour n'avoir pas effectué les réparations nécessaires de la tuyauterie et des caves dont la défectuosité lui a occasionné d'importantes pertes de carburant;
Attendu que le défendeur au pourvoi réplique que le motif légitime de la résiliation est le défaut d'approvisionnement de la station service par C B en violation de l'article 11-3 du contrat qui les lie;
Attendu que l'article 1134 du code civil édicte qu'«elles (les conventions légalement formées) doivent être exécutées de bonne foi»; que certes il fait obligation à chacune des parties d'honorer la ou les obligations qu'elle a souscrites; qu'il ne fait cependant pas obstacle à la mise en ouvre d'une clause résolutoire contenue dans un contrat; qu'en effet, lorsqu'une clause résolutoire de plein droit est insérée dans un contrat, elle produit ses effets en cas d'inexécution par la partie à qui incombe l'obligation quelque soit la cause pour laquelle celle-ci n'a pas eu lieu sauf si le co-contractant prouve l'exception «non adimpleti contractus» qui démontre que sa carence est imputable au comportement de l'autre partie; que la clause dont TOTAL NIGER se prévaut ne peut être écartée que si C B établit l'existence d'un lien direct entre la rupture des stocks et l'état défectueux de certaines installations; que c'est d'ailleurs ce que le juge d'appel a relevé en disant que le défaut d'entretien entraine seulement une perte de carburant et non l'absence de disponibilité au niveau de la station;
Qu'il y a lieu dès lors de rejeter ce moyen comme étant mal fondé;

Attendu que par la deuxième branche du moyen, C B reproche au juge d'appel de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision de rejet de sa requête tendant à l'apurement des comptes; qu'il a soutenu, que pour lui permettre d'établir les pièces justificatives, TOTAL NIGER devrait lui communiquer les documents récapitulatifs des livraisons facturées, le dernier relevé de compte entre les parties et le carnet des commandes;
Attendu qu'à la lecture des clauses du contrat, il ressort que TOTAL NIGER doit fournir à C B dans les 90 jours, les éléments nécessaires à leur arrêté de compte; que le juge d'appel n'a pas démontré que les documents argués par le requérant d'indispensables à l'établissement des pièces justificatives ne constituent pas des éléments nécessaires à l'arrêté des comptes et que cette communication ne doit pas précéder la transmission des pièces justificatives; qu'il a en conséquence insuffisamment motivé sa décision et met la Cour de céans dans l'impossibilité d'exercer son contrôle; que l'arrêt querellé étant ainsi dépourvu de base légale, il encourt annulation et cassation de ce chef;
Qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt n°60 du 25 mars 2002 de la Cour d'Appel de Niamey; de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour mais autrement composée;
Attendu qu'il convient de condamner TOTAL NIGER aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de C B recevable;
Casse et annule l'arrêt n°60 du 25 mars 2002 de la Cour d'Appel de Niamey;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour mais autrement composée;
Condamne TOTAL NIGER aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-212/CIV
Du 27 juillet 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
C B
Me De Campos Anastase

X :
TOTAL-NIGER représenté par son directeur général
Me KOUAOVI Bernard Olivier

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Moussa Idé ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-212-CIV
Date de la décision : 27/07/2006
Civile

Parties
Demandeurs : ADAMOU MAMANE Me De Campos Anastase
Défendeurs : TOTAL-NIGER représenté par son directeur général Me KOUAOVI Bernard Olivier

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-27;06.212.civ ?
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