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13/07/2006 | NIGER | N°06-204

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 juillet 2006, 06-204


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Albadé Soumana mandataire succession feu Ak Ad Ag, cultivateur demeurant à Aj Ad A ;
D'une part

ET :
Ac Ah mandataire succession feu Ah Ab et Af Ai mandataire succession feu Aa Ai, tous cultivateurs demeurant à Tombo KoareyDosso ;
D'autre part<

br>Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, l...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Albadé Soumana mandataire succession feu Ak Ad Ag, cultivateur demeurant à Aj Ad A ;
D'une part

ET :
Ac Ah mandataire succession feu Ah Ab et Af Ai mandataire succession feu Aa Ai, tous cultivateurs demeurant à Tombo KoareyDosso ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par le sieur Albadé Soumana es qualité représentant de feu Ak Ad Ag contre le jugement contradictoire n° 13 du 23 mars 2005 par lequel le Tribunal Régional de Ae a confirmé le jugement du 19 mars 1995 rendu par le juge chargé des affaires civiles, commerciales et coutumières du Tribunal de Ae qui a débouté Ak Ad de sa demande en revendication d'un champ exploité par les nommés Ah Ab et Aa Ai;
Attendu que quelques temps après avoir interjeté appel de la décision qui le déboutait de sa demande le sieur Ak Ad décédait; que ses adversaires Ah Ab et Aa Ai décédaient à leur tour respectivement en 1998 et 2002;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi;
Vu le certificat de non production de mémoire pour les défendeurs;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi introduit dans les forme et délai de loi doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que le sieur Albadé Soumana mandataire des ayants droit Ak Ad a, dans son mémoire à l'appui de son pourvoi, soulevé un moyen unique de cassation, tiré de la violation de la loi par les premiers juges en ce que ceux-ci ont refusé de solutionner le litige par la prestation du serment coranique par lui déféré à ses adversaires soutenant que les témoignages n'ont pas suffi à régler ledit litige;

Sur le moyen unique tiré de la non application du serment coranique;
Attendu qu'il n'apparaît pas dans la décision attaquée que le sieur Albadé Soumana ait proposé de déférer le serment coranique à son adversaire pour mettre fin à leur litige; qu'au contraire, il ressort du premier jugement en date du 19 mars 1995 que c'est le sieur Aa Ai qui a proposé que Albadé Soumana prête le serment coranique;
Attendu qu'il y a lieu de relever que le demandeur soulève ce moyen pour la première fois en cassationqu'il y a lieu de le rejeter comme étant inopérant;

Sur le moyen soulevé d'office tiré de la violation de l'article 38 de la loi 63-18 du 22 février 1963;
Mais attendu qu'il y a lieu de relever d'office le moyen tiré de la violation de l'article 38 de la loi n° 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix (tribunaux d'instance) pour n'avoir pas énoncé la coutume appliquée dans le règlement du litige; qu'en conséquence le jugement querellé encourt cassation;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable;
Casse et annule le jugement n° 13 du 23-3-2005 du Tribunal Régional de Ae;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-204/C
Du 13 juillet 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Albadé Soumana mandataire succession feu Ak Ad Ag

C :
Ac Ah mandataire succession feu Ah Ab et Af Ai mandataire succession feu Aa Ai

B :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-204
Date de la décision : 13/07/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Albadé Soumana mandataire succession feu Bana Kada Kano
Défendeurs : Abdou Hamidou mandataire succession feu Hamidou Tiellou et Issoufou Issaka mandataire succession feu Moussa Issaka

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-13;06.204 ?
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