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13/07/2006 | NIGER | N°06-203

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 juillet 2006, 06-203


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Al Ak dit Al Aw, commerçant demeurant à Af ;
D'une part

ET :
Aw Ao et Ab As, tous cultivateurs demeurant à Ac C ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureu

r Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par décl...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Al Ak dit Al Aw, commerçant demeurant à Af ;
D'une part

ET :
Aw Ao et Ab As, tous cultivateurs demeurant à Ac C ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la section de Tribunal de Tillabéri le 9 août 2005 par Al Ak dit Al Aw contre le jugement n° 21 en date du 5 août 2005 du Tribunal de Tillabéry statuant comme juridiction d'appel en matière coutumière, en ce qu'il a confirmé le jugement n° 11 du 30 septembre 2004 du juge chargé des affaires civiles, commerciales et coutumières de Tillabéry, lequel, faisant application de la coutume sonraï islamisée des parties a:
Reçu l'action de Al Ak dit Al Aw en la forme;
Au fond, dit que le domaine situé à Aq d'une superficie de 609,23 ha, entouré de trois côtés par les barrières naturelles (notamment des collines) et limité à l'Ouest par les champs de Ax Au et Ae Ap, au Sud par la zone de Ar An, à l'Est par les champs de At Ai et au Nord par ceux de Aa Av et Ay Ad, n'est pas la propriété exclusive de Ab Av; que ledit domaine est composé non seulement des terres de ce dernier, mais aussi de celles de Am et de Ah Ah, lesquelles sont distinctes et séparées des champs de Ab Av;
Dit que les terres de Ab Av s'étendent de la vallée de «kabé», actuellement devenue mare de Aq, jusqu'à la colline Est, limite du domaine; que celles de Am commencent de la même mare et s'étendent à l'opposé jusqu'à la limite Ouest du domaine (c'est-à-dire jusqu'à la colline frontalière des champs de Ax Au et Ae Ap); qu'enfin, les terres de Ah Ah s'étendent au Nord de la mare et font limite avec celles de Am par un kori;
B Ak de ses demandes en revendication et expulsion des descendants de Am, Ah Ah ou de tout occupant de leur chef du domaine litigieux;
Ordonné le respect par chacune des parties des limites des terres dont s'agit;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que par requête en date du 5 mars 2002, Al Ak dit Al Aw a saisi le juge chargé des affaires civiles, commerciales et coutumières de Tillabéry à l'effet de voir déclarer le domaine sis à Aq XC) objet du litige l'opposant à Aj Ao et Ab As, propriété de leur aïeul commun Ab Av, et d'ordonner l'expulsion des susnommés des lieux ainsi que tous occupants de leur chef; qu'il soutenait avoir confié en 1971, la gestion de ce domaine à son parent Aj Ao qui aujourd'hui refuse de le lui restituer afin qu'il reprenne son exploitation;
Attendu que de leur côté Aj Ao Xdécédé en cours d'instance) et Ab As avaient rétorqué que le domaine revendiqué n'est pas exclusivement constitué des terres de Ab Av, mais comprend aussi celles de Am et Ah Ah, respectivement petit-fils de Ab Av et cousin de Am;
Attendu que dans sa requête en date du 7 décembre 2005, le demandeur soulève trois (3) moyens de cassation;
Sur le premier moyen pris de la violation et de la dénaturation de la coutume sonraï, en ce que dans ladite coutume, la femme n'hérite pas de la terre, et par voie de conséquence ses descendants et leurs collatéraux;
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient en substance que Am qui est le fils de Ag Ab, elle-même fille de Ab Av, ne peut avoir aucune prétention sur le domaine de Aq, de même que son cousin paternel Ah Ah avec qui il (le demandeur) n'a aucun lien de parenté;
Attendu que pour confirmer le jugement n° 11 en date du 30 septembre 2004, la décision attaquée, se fondant sur la coutume sonraï islamisée qui est celle des parties, laquelle prévoit que la charge de la preuve incombe au demandeur, a énoncé que Al Ak n'apporte pas la preuve que «l'ensemble des terres litigieuses appartient à sa lignée exclusive, et qu'il appert plutôt des témoignages concordants qu'elles reviennent également en partie à Am et Ah Ah dont sont issus les intimés»; que dans ces conditions, le juge d'appel, loin d'avoir violé ou dénaturé la coutume sonraï, en a plutôt fait une saine application; qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté comme étant mal fondé;
Sur le deuxième moyen tiré de la contrariété de motifs, en ce que le jugement attaqué a énoncé d'une part que Am et Ah Ah ont des droits exclusifs sur une partie des terres d'Alzou qu'ils ont légué à leurs descendances, d'autre part que les intéressés tiennent leurs droits d'une prescription acquisitive qui serait tirée de l'article 65 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004;
Attendu que de l'examen du jugement attaqué, il ne ressort nulle part l'existence de l'énonciation alléguée qui reposerait sur deux motifs incompatibles; qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen comme étant non fondé;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi, en ce que le juge d'appel a fait recours à la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, qui, n'étant pas une loi de procédure, ne peut s'appliquer au cas d'espèce car, publiée en cours d'instance;
Attendu qu'il est de jurisprudence que toute loi nouvelle régit en principe même les situations établies ou les rapports juridiques formés dès avant sa promulgation; qu'il n'est fait échec à ce principe par la règle de la non rétroactivité des lois formulée dans l'article 2 du Code Civil, qu'autant que l'application de la loi nouvelle porterait atteinte à des droits acquis sous l'empire de la législation antérieure;
Qu'en l'espèce, le demandeur au pourvoi fait sans doute référence à l'article 2 du Code Civil en déclarant dans son mémoire que la loi n'est pas rétroactive; que cependant, il ressort des pièces du dossier que la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 dont la non applicabilité est invoquée, a été promulguée avant que ne soit tranché le litige en cause par les différentes juridictions de fond saisies; que le demandeur ne justifiant pas d'un droit acquis sur la totalité du domaine revendiqué car n'ayant pas fait la preuve que les terres occupées par les héritiers Am et Ah Ah appartiennent à sa lignée exclusive, c'est en vain qu'il fait grief à la décision attaquée d'avoir fait recours à la loi susvisée, promulguée en cours d'instance et qui est d'application immédiate; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-203/C
Du 13 juillet 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Al Ak dit Al Aw

Y :
Aw Ao et Ab As

A :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-203
Date de la décision : 13/07/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Tahirou Djagdi dit Tahirou Boureima
Défendeurs : Boureima Issiaka et Hamadou Hamani

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-13;06.203 ?
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