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13/07/2006 | NIGER | N°06-200

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 juillet 2006, 06-200


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Elh Ab Aa et autres, cultivateur demeurant à Gadabour-Kellé (Gouré) ;
D'une part

ET B
Ab Ad et 2 autres, cultivateur demeurant à Gouré ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rappo

rteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la l...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Elh Ab Aa et autres, cultivateur demeurant à Gadabour-Kellé (Gouré) ;
D'une part

ET B
Ab Ad et 2 autres, cultivateur demeurant à Gouré ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé le 03-9-2004 au greffe du Tribunal Régional de Zinder par le sieur Elh Ab Aa contre le jugement coutumier n° 67/04 du 3-9-2004 rendu contradictoirement par le Tribunal Régional de Zinder qui a confirmé le jugement n° 43 du 5-5-2004 du Tribunal de Gouré qui a ordonné la restitution de tous les animaux indûment retenus par les consorts Aa Ac et le remboursement de la valeur des biens distraits par ces derniers;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le greffier en chef près la Cour Suprême a, par lettre n° 140 du 4-3-2005 demandé au greffier en chef près le Tribunal Régional de Zinder d'inviter les parties au procès à lui faire parvenir leurs mémoires en défense; que cette lettre a été rappelée sous le n° 308 du 9-5-2005; qu'ainsi un certificat de non production de mémoire en date du 19-10-2005 a été versé au dossier;
Attendu qu'en l'absence de moyens de droits à invoquer par le demandeur et en l'absence de tels moyens à relever d'office par la Cour, il y a lieu de rejeter ledit pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Elh Ab Aa recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-200/C
Du 13 juillet 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Elh Ab Aa et autres

A B
Ab Ad et 2 autres

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-200
Date de la décision : 13/07/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Elh Salissou Ousman et autres
Défendeurs : Salissou Boukar et 2 autres

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-13;06.200 ?
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