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13/07/2006 | NIGER | N°06-199

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 juillet 2006, 06-199


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Aa, chef de village de Damana-Guéchémé/Doutchi, assisté de Maître Souna Issaka, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ab Ad, cultivateur demeurant à Lokoko/Guéchémé/Doutchi, assisté de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ;
D'autre pa

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Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Aa, chef de village de Damana-Guéchémé/Doutchi, assisté de Maître Souna Issaka, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ab Ad, cultivateur demeurant à Lokoko/Guéchémé/Doutchi, assisté de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de Maître Fodi Boureima, avocat à la Cour, conseil constitué de Ac Aa, régulièrement formé par déclaration en date du 3 juin 2004 au greffe du Tribunal Régional de Niamey, contre le jugement n° 47 rendu le 28 mai 2004 par ledit tribunal qui a reçu en la forme l'appel de Ac Aa et au fond l'a rejeté;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix en matière civiles et commerciales;
Vu la loi 62-11 du 16 mars 1962 devenue loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

Attendu que le requérant invoque à l'appui de son pourvoi deux (2) moyens de cassation:
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 15 de l'ordonnance n° 93-28 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie traditionnelle au Niger;
Attendu qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée «le chef traditionnel dispose du pouvoir de conciliation des parties en matière coutumière, civile et commerciale. Il règle selon la coutume l'utilisation par les familles ou les individus des terres de culture et espaces pastoraux sur lesquels la communauté coutumière dont il a la charge possède des droits coutumiers reconnus»; Attendu toutefois qu'il résulte de l'article 4 de la loi 63-18 du 22 février 1963 que cette conciliation constatée par écrit ne peut être rendue exécutoire que par ordonnance du juge de paix prise à la requête de la partie la plus diligente;
Attendu que le requérant fait grief à l'arrêt entrepris d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de Ab Ad motifs pris de ce que «l'autorité de chose jugée n'est rattaché qu'à une décision juridictionnelle devenue définitive»;
Mais attendu qu'en l'espèce le procès verbal de conciliation n'a pas été homologué par la délégation judiciaire et n'a donc pas force exécutoire; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;
Sur le second moyen pris de la violation du principe de l'immutabilité du litige en ce que le jugement attaqué dans son dispositif a rejeté l'appel;

Attendu que le principe de l'immutabilité du litige suppose que l'instance a été modifiée dans son cadre ou ses éléments ou bien que l'objet de la demande initiale a subi une modification;
Attendu qu'il ne ressort pas de la décision attaquée ou de son dispositif que c'est le cas; que le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté;
Sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation des articles 2 alinéa 2 et 63 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation et la compétence des juridictions pour insuffisance, défaut de motifs et violation de la loi en ce que le tribunal de renvoi n'a entendu aucun témoin et a essentiellement fondé sa décision sur des déclarations faites en première instanceet en ce qu'il a confirmé le jugement coutumier n° 63/DJ/DI du 14 décembre 2001 qui s'est fondé sur une règle de droit civil pour trancher un litige coutumier ; que ce faisant sa décision encourt cassation; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ac Aa recevable;

Casse et annule le jugement n° 047 du 28-5-2004 du Tribunal Régional de Niamey;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-199/C
Du 13 juillet 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ac Aa
Me Souna Issaka

A :
Ab Ad
Me Kimba Manou

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-199
Date de la décision : 13/07/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Saidou Mamane Me Souna Issaka
Défendeurs : Tankari Nomaou Me Kimba Manou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-13;06.199 ?
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