La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2006 | NIGER | N°06-198

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 juillet 2006, 06-198


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Ag et Ab Ad, tous commerçants demeurant à Ac, assistés de la SCPA Mandela, avocats associés au barreau de Niamey ;
D'une part

ET :
Ministère Public ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur

, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Ag et Ab Ad, tous commerçants demeurant à Ac, assistés de la SCPA Mandela, avocats associés au barreau de Niamey ;
D'une part

ET :
Ministère Public ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Niamey en date du 21 mars 2006, de Maître Daouda Samna, avocat à la SCPA Mandela au barreau de Niamey, conseil constitué de Ad Ag, contre l'arrêt n° 70 en date du 21 mars 2006 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Niamey qui a:
Reçu l'appel de Ad Ag, régulier en la forme;
Au fond, confirmé l'ordonnance attaquée;
Condamné Ad Ag aux dépens;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu les articles 5 et 131 du Code de Procédure Pénale;
Vu l'article 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation judiciaire de la République du Niger;
Vu les réquisitions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que par déclaration en date du 21 mars 2006 au greffe de la Cour d'appel de Niamey, Maître Daouda Samna, avocat associé à la SCPA Mandela au barreau de Niamey, conseil constitué de Ad Ag s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 70 en date du 21 mars 2006 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Niamey;
Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève trois moyens de cassation à l'appui de sa déclaration de pourvoi;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 et de l'article 131 du Code de Procédure Pénale;
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment motivé car les éléments sur lesquels il se fonde à savoir que:
l'instruction vient de commencer;
il n'y a pas eu de confrontation;
ne peuvent justifier un maintien en détention; que de plus ces éléments ne font pas parties des trois conditions prévues par l'article 131 du Code de Procédure Pénale pour ordonner ou maintenir la détention d'un inculpé; que d'ailleurs le juge d'instruction a libéré quelques jours après sa décision, l'inculpé sans pourtant procéder à la confrontation;
Attendu qu'aux termes de l'article 131 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale: «la détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée ou maintenue que dans les conditions définies ci-après:
Lorsque la détention préventive de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre les inculpés;
Lorsque cette détention est l'unique moyen pour protéger l'inculpé, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement;
Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin»;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction l'arrêt attaqué est motivé comme suit: «attendu que l'inculpé Ad Ag est poursuivi pour des faits de complicité d'abus de confiance portant sur 80670020 francs; que l'instruction vient à peine de commencer; que la confrontation n'a pas eu lieu; qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée»;
Attendu qu'il ne résulte de la motivation de l'arrêt attaqué aucun des éléments prévus à l'article 131 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale pour ordonner ou maintenir la détention de l'inculpé Ad Ag;
Qu'aucun élément de cette motivation de l'arrêt attaqué ne le justifie non plus; qu'il y a lieu d'accueillir ce moyen de cassation soulevé par le demandeur au pourvoi;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt cassation;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation tirés du défaut de réponse à un chef de conclusion, violation de l'article 5 du Code de Procédure Pénale et de la règle Una Aa Af;
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient qu'il a relevé la violation de l'article 5 du Code de Procédure Pénale et du principe Una Aa Af devant la Cour d'appel; qu'il a même versé au dossier de la Cour d'appel un jugement n° 46 du 8 février 2006 rendu dans le cadre de l'affaire sous rubrique; que la Cour d'appel n'y a pas répondu;
Attendu qu'il résulte des conclusions d'appel du demandeur au pourvoi qu'il a effectivement soulevé la violation du principe Una Aa Af et de l'article 5 du Code de Procédure Pénale; que la Cour d'appel n'avait pas répondu à ce moyen;
Attendu que l'omission de statuer sur un chef de demande est une cause de cassation; qu'il y a lieu d'accueillir ce moyen comme étant fondé; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt cassation;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ad Ag recevable;

Casse et annule l'arrêt n° 70 du 21-03-2006 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Niamey;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Réserve les dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-198/P
Du 13 juillet 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Ad Ag et Ab Ad
A Ae

B :
Ministère Public ;

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-198
Date de la décision : 13/07/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : Adamou Mounkaila et Boubacar Adamou SCPA Mandela
Défendeurs : Ministère Public ;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-13;06.198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award