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13/07/2006 | NIGER | N°06-196

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 juillet 2006, 06-196


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Agence de Aa, ayant son siège social sis en ladite ville, représentée par son Directeur National, assistée de Maître Marc Lebihan, avocat à la Cour, partie civile ;
D'une part

ET :
Minist

ère Public et Mouha Ibrahim, Huissier de Justice demeurant à Aa ;
D'autre part
Après lecture du...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Agence de Aa, ayant son siège social sis en ladite ville, représentée par son Directeur National, assistée de Maître Marc Lebihan, avocat à la Cour, partie civile ;
D'une part

ET :
Ministère Public et Mouha Ibrahim, Huissier de Justice demeurant à Aa ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par Maître Nouhou Amadou Issaka, avocat stagiaire au cabinet d'avocats Marc Lebihan, conseil constitué de la BCEAO contre l'arrêt n° 64 rendu le 27 décembre 2004 par la Cour d'appel de Aa qui a confirmé le jugement correctionnel n° 80 en date du 24 février 2004 par lequel le tribunal correctionnel de Aa relaxait le prévenu Mouha Ibrahim du chef de faux en écriture et rejetait la constitution de partie civile de la BCEAO comme mal fondée;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai de la loi; qu'il doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le 22 septembre 2001 la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) représentée par son Directeur National et assistée par Maître Marc Lebihan, avocat à la Cour déposait une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Aa pour faux et usage de faux en écriture publique contre Maître Mouha Ibrahim de son état Huissier de justice à Aa;
Qu'à l'appui de sa plainte, la BCEAO soutenait que le mis en cause avait confectionné et utilisé un faux exploit dans lequel il prétendait lui avoir signifié le 23 juin 2000 à 16 heures 15 mn l'arrêt n° 19 en date du 29 janvier 1999 de la Cour d'appel de Aa dans l'affaire opposant celle-ci au Fonds de Solidarité Africain (FSA), mais qu'en réalité Maître Mouha Ibrahim ne s'était jamais présenté dans ses services n'y ayant laissé aucune trace car le prétendu service qui aurait reçu copie dudit exploit n'existait pas dans sa structure administrative (organigramme);
Que de son côté, Maître Mouha rétorquait que l'accès des bureaux de la BCEAO lui ayant été refusé, il avait, après avoir apposé sa signature et son cachet sur l'exploit, remis celui-ci à son clerc Ac Ae dont l'entrée et la sortie avaient bel et bien été enregistrées par le service de la sécurité de ladite banque (16 h 07 - 16 h 20); que ledit clerc avait été dirigé par le sieur Ad Ab responsable du service contentieux relatif à la gestion des comptes à qui il servait l'acte à 16 h 15 mn mais que celui-ci avait refusé d'en prendre copie; que le clerc la lui jetait après y avoir porté les mentions adéquates;
Attendu que Maître Marc Lebihan, conseil de la BCEAO n'a pas produit de requête à l'appui de son pourvoi devant contenir un exposé des faits et un énoncé des moyens de droit qu'il pourrait invoquer à l'encontre de l'arrêt qu'il défère à la censure de la chambre judicaire de la Cour de céans ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 34 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême malgré la correspondance n° 45/GS à lui adressée par le greffier en chef près la Cour Suprême le 2 février 2006, reçue par celui-ci le 6 février 2006 à 8 h 30 mn tel que mentionné au bas de celle-ci; que dans ces conditions ledit pourvoi doit être rejeté;
Attendu enfin que l'arrêt querellé n'a violé aucun principe de droit devant être relevé d'office; qu'il y a lieu de rejeter purement et simplement le pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de la BCEAO (partie civile) recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne la BCEAO aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-196/P
Du 13 juillet 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
Me Marc Lebihan

A :
Ministère Public et Mouha Ibrahim

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-196
Date de la décision : 13/07/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) Me Marc Lebihan
Défendeurs : Ministère Public et Mouha Ibrahim

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-13;06.196 ?
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