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29/06/2006 | NIGER | N°06-192

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 juin 2006, 06-192


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
ADO Aa Ab, commerçant à Ac, assisté de Maître Kader Chaibou, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET X
C Y A dit LIBA, transporteur à Ac ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusio

ns de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur l...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
ADO Aa Ab, commerçant à Ac, assisté de Maître Kader Chaibou, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET X
C Y A dit LIBA, transporteur à Ac ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête en date du 6/7/2005, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n°0357/05 du 7/7/05 par laquelle Maître Kader Chaibou, avocat à la cour, conseil constitué du sieur Ado Aa Ab demandait la rétractation de l'arrêt n°05-139/Civ du 2 juin 2005 de la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant en matière civile qui a déclaré Ado Aa Ab déchu de son pourvoi et l'a condamné aux dépens;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête en rétractation, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que cette requête est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, il y a lieu de la déclarer recevable;

AU FOND

Attendu qu'à l'appui de cette requête, Me Kader Chaibou soutient:
que la Cour s'est basée sur une simple déclaration prise par erreur comme requête alors que l'examen minutieux et attentif du dossier aurait permis de voir qu'il n'y a jamais eu de requête même manuscrite du requérant à la date du 14 juin 2004;
que la véritable requête, écrite et signée, contenant toutes les mentions exigées par la loi a été déposée par mémoire ampliatif du 26 octobre 2004 et signifiée au défendeur une semaine après;
qu'il s'agit là d'une violation des articles 89 et 69 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;

Attendu qu'il ressort de l'article 89-1, qu'un recours en rétractation peut être exercé. si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 31, 47 et 69;
Que l'article 69 prévoit: «les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application.
Ils mentionnent:
les noms des magistrats ayant participé à la décision avec indication du rapporteur ainsi que celui du représentant du ministère public et du greffier, et s'il y a lieu, les noms des assesseurs en matière coutumière et des avocats ayant postulé dans l'instance,
les noms, prénoms, qualités, professions, domiciles des parties et l'énoncé succinct des moyens produits,
Ils doivent également faire mention de la lecture du rapport, de l'audition du ministère public et du prononcé en audience publique,
Ils sont signés dans les huit (8) jours par le président et le greffier»;

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaqué d'avoir commis une erreur dans sa motivation équivalente à une absence de motifs en ce que le mémoire ampliatif qu'il a déposé a été pris au sens de l'article 40 au lieu d'être pris comme une requête au sens de l'article 33 de la loi n°2000-10;

Attendu que ces articles sont ainsi libellés:

Article 40- Dès réception des mémoires en réplique prévus à l'article 39 alinéa 2 ci-dessus, le greffier en chef de la Cour Suprême en adresse copies aux autres parties en cause qui peuvent à leur tour déposer un mémoire ampliatif;
Article 33- Tout pourvoi est déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est inscrit à son arrivée sur un registre d'ordre tenu par le greffier en chef de cette juridiction. Il est ensuite marqué, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de l'arrivée.

Attendu qu'il apparaît à la lecture du fond du dossier que Me Kader Chaibou se plaint d'une situation qu'il a lui-même créée;
Qu'en effet, suite au pourvoi intenté par son client, pourvoi enregistré sous le n°09/04 du 14 juin 2004 de la Cour d'Appel de Zinder et n°312 du 9 juillet 2004 de la Cour Suprême, il rédigeait un document intitulé mémoire ampliatif le 26 octobre 2004 et le signifiait à son adversaire le 2 novembre suivant;
Que ce faisant, il cultivait lui-même l'équivoque car s'il savait lui-même qu'il rédigeait une requête et non un mémoire ampliatif, pourquoi l'a-t-il intitulé comme tel?

Attendu que le requérant qui a produit un mémoire ampliatif ne peut le faire passer pour une requête de pourvoi; la signification faite à l'adversaire est insuffisante s'il ne prouve pas avoir déposé son mémoire au greffe de la juridiction d'appel et exigé son inscription au registre d'ordre en lieu et place du premier enregistrement;
Attendu qu'il est dès lors normal que l'arrêt attaqué considère comme tardive la signification faite plus de 4 mois après;
Qu'il y a lieu de rejeter le recours comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

- Déclare le recours en rétractation de ADO Aa Ab recevable;
- Rejette ledit recours en rétractation;
- Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-192
Du 29 juin 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
ADO Aa Ab
Me Kader Chaibou

B X
C Y A dit LIBA

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Hamani Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-192
Date de la décision : 29/06/2006
Civile

Parties
Demandeurs : ADO DAN ISSA Me Kader Chaibou
Défendeurs : ELHADJI SAIDOU OUSMANE dit LIBA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-06-29;06.192 ?
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