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22/06/2006 | NIGER | N°06-186

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 juin 2006, 06-186


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Aa, maçon demeurant à Zinder ;
D'une part

ET :
Ae Aa Ab Ad, ménagère demeurant à Zinder ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et aprÃ

¨s en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du T...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Aa, maçon demeurant à Zinder ;
D'une part

ET :
Ae Aa Ab Ad, ménagère demeurant à Zinder ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Zinder en date du 14-7-2004 et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 05-10-2005, par le sieur Ac Aa contre le jugement n° 05 du 15-01-2003 du Tribunal Régional de Zinder qui a reçu les héritiers Moustapha en leur appel, au fond, confirmé le jugement n° 003 du 01-11-2002 du juge chargé des affaires civiles, commerciales et coutumières du Tribunal de Zinder, lequel a déclaré recevable en la forme la demande de Ac Aa; au fond, l'a débouté pour demande non fondée; l'a condamné aux dépens;

Vu la loi 2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi du sieur Ac Aa qui est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève trois (3) moyens de cassation;
Attendu que par le premier moyen pris de la violation des articles 51 et 86 de la loi 62-11 du 16 mars 1962, le requérant expose que le litige dont s'agit porte sur la contestation de la propriété d'un immeuble prétendument vendu avec à l'appui un écrit constatant ladite vente. Qu'aux termes de la loi susvisée un différend concernant ce domaine échappe à la compétence des juridictions statuant en matière coutumière;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le mode de l'acquisition initiale de la maison est constaté dans un acte de cession d'immeuble, donc un écrit. Que la vente à la défenderesse l'est également. Que l'existence de ces écrits suffit à soustraire le litige de la compétence des juridictions statuant en matière coutumière.
Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué mérite cassation et annulation pour violation des articles 51 et 86 de la loi 62-11 du 16 mars 1962;
Attendu que sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 1098 et 1099 du Code Civil, il y a lieu de relever que le juge d'appel a fait application des règles de la coutume des parties et en conséquence, l'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas respecté la procédure prévue par le Code Civil;
D'où ce moyen doit être rejeté, comme étant mal fondé;
Attendu que sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 71 de la loi 62-11 du 16-03-1962 en ce que le premier juge l'a condamné aux dépens alors que s'agissant d'une matière coutumière, il n'y a pas lieu aux dépens;
Attendu que la loi ayant prévu la gratuité de la procédure pour les affaires spécifiées à l'article 51 de la loi 62-11 susvisée, l'absence d'annulation de la décision du juge chargé des affaires civiles, commerciales et coutumières constitue une violation dudit texte;
Qu'en raison des énonciations qui précèdent, il y a lieu de casser et annuler le jugement n° 05 du 13 mars 2003 du Tribunal de Zinder; renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu aux dépens, s'agissant d'une matière coutumière;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 64 de la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême, 51, 71, 86 de la loi 62-11 du 16 mars 1962;

Déclare le pourvoi de Ac Aa recevable;

Casse et annule le jugement n° 05 du 15-01-2003 du Tribunal de Zinder;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-186/C
Du 22 juin 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ac Aa

B :
Ae Aa Ab Ad

A :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-186
Date de la décision : 22/06/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Ibrahim Moustapha
Défendeurs : Veuve Moustapha Maïmouna Touraki

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-06-22;06.186 ?
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