La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2006 | NIGER | N°06-184

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 juin 2006, 06-184


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ah Ao, cultivateur demeurant à Kendadji (Tillabéry) ;
D'une part

ET :
Am An, ménagère demeurant à Sanguilé (Tillabéry) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur

le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé pa...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ah Ao, cultivateur demeurant à Kendadji (Tillabéry) ;
D'une part

ET :
Am An, ménagère demeurant à Sanguilé (Tillabéry) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Tillabéri en date du 25 mars 2005 enregistrée le 07-11-2005 au greffe de la Cour de céans, par le sieur Ah Ao contre le jugement n° 02 du 25 mars 2005 du Tribunal Régional de Tillabéry qui a:
Déclaré recevable l'appel de Ah Ao et consorts;
Au fond, annulé le jugement n° 04 du 03-04-2003;
Evoqué et statué à nouveau;
Déclaré Ah Ao mal fondé en sa demande;
Dit que le domaine de culture situé à Ar At d'une superficie de 24,70 hectares, limité à l'Ouest par le village de Ar At, au Nord et Ouest par les champs détenus par Ab Ah, Af Ac, Au Av, Ax Al, Ak Aa, Al As, Ad Ag, Ai Aw et Aj An, à l'Est par Aw Aj et Ae Ax, au Sud-Ouest par Aq Af et Aj An, est la propriété des ayants droit de Af Ap représentés par Am An;
Dit qu'il n'y a pas lieu à prestation de serment;

Vu la loi n° 2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi dont s'agit a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le sieur Ah Ao dans son mémoire en date du 06-04-2005 n'a fait que relater les faits souverainement appréciés par le juge d'appel; qu'il n'a donc invoqué aucun moyen de cassation de droit;
Mais attendu toutefois qu'il résulte de l'analyse des pièces du dossier qu'il importe de relever un moyen d'office tiré de la violation du principe de la non rétroactivité de la loi consacré par la Constitution et par l'article 2 du Code Civil qui édicte que «la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif»;
Qu'en effet, le juge d'appel a annulé la décision du premier juge en se fondant sur la loi 2004-50 du 22-07-2004 non encore en vigueur au moment où le jugement a été rendu;
Que les dispositions de l'article 2 du Code Civil étant indéniablement d'ordre public, dès lors, il y a lieu de casser et annuler le jugement n° 02 du 25-03-2005 de la section du Tribunal de Tillabéry; renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à dépens s'agissant d'une matière coutumière;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 64 de la loi 2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour Suprême, 2 du Code Civil;

Déclare le pourvoi de Ah Ao recevable;

Casse et annule le jugement n° 02 du 25-3-2005 de la Section du Tribunal de Tillabéry;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-184/C
Du 22 juin 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ah Ao

A :
Am An

B :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-184
Date de la décision : 22/06/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Mamoudou Issifi
Défendeurs : Saratah Saliah

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-06-22;06.184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award