La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2006 | NIGER | N°06-179/C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 juin 2006, 06-179/C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ac Peutroleum C, représentée par son directeur général Ab, assisté de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ae Aa, ex employé de Mobil Oil demeurant à Niamey, assisté de Maître Abdou Yahaya, avocat à la Cour ;
D'autre p

art
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ac Peutroleum C, représentée par son directeur général Ab, assisté de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ae Aa, ex employé de Mobil Oil demeurant à Niamey, assisté de Maître Abdou Yahaya, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 09 mai 2005, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 25 mai 2005 par la société Af Ac représentée par son Directeur Général contre l'arrêt n° 23 du 23 mars 2005 de la Cour d'appel de Niamey qui a reçu les appels de Af Ac et Ae Aa, réguliers en la forme; au fond, confirmé l'ordonnance attaquée; condamnée Af Ac aux dépens;

Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi dont s'agit a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi Af Ac, assistée de Maître Moussa Kochi Maina, avocat au barreau du Niger, soulève un moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 pour insuffisance des motifs, manque de base légale;
Que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé en son encontre une double condamnation au paiement des droits légaux en ce qu'après avoir constaté le versement au défendeur d'une somme de 1486360 francs au titre desdits droits, la Cour a confirmé l'ordonnance querellée qui l'a condamné à payer la somme de 1535437 francs en guise d'apurement des mêmes droits légaux;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 16 mars 1962 modifiée par l'article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22-7-2004 «les arrêts ou jugements doivent être motivés à l'exception des décisions au fond des Cours d'assises»;
Qu'il importe de relever que contrairement aux prétentions de Af Ac, l'arrêt attaqué n'a pas décidé un doublement du paiement des droits légaux. Qu'en effet, c'est en réponse aux écritures de Ae Aa qui a reproché à l'ordonnance entreprise d'avoir modifié le dispositif de la décision à exécuter qui condamne Af Ac à la somme de 2801768 francs, que la Cour a justifié la décision du premier juge par la nécessité de procéder à un décompte en prenant en considération les versements déjà effectués;
Que la somme de 1315400 francs a été obtenue en déduction de celle de 2801768 francs qui est l'estimation des droits légaux, la somme de 1486360 francs effectivement payée par Af Ac et en y joignant les sommes de 131540 francs, 24992 francs, 50000 francs, 13497 francs représentant respectivement les frais de recouvrement, la TVA, les frais de grosse et débours, le coût de l'exploit;
Qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour d'appel de Niamey a suffisamment motivé sa décision qui n'est en conséquence pas dépourvue de base légale;
Attendu par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'arrêt querellé que celui-ci a violé une disposition d'ordre public susceptible d'être relevé d'office;
Attendu que des énonciations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi du requérant comme étant mal fondé;
Attendu qu'il convient de condamner la demanderesse aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Af Ac Ad B recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Condamne la demanderesse aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-179/C
Du 22 juin 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Af Ac Peutroleum C
Me Kimba Manou

A :
Ae Aa
Me Abdou Yahaya

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-179/C
Date de la décision : 22/06/2006
Sociale

Parties
Demandeurs : Tamoil Niger Peutroleum SA Me Kimba Manou
Défendeurs : Magagi Boukari Me Abdou Yahaya

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-06-22;06.179.c ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award