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15/06/2006 | NIGER | N°06-176-CIV

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 juin 2006, 06-176-CIV


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi quinze juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B C Ab, éleveur demeurant à N'Guigmi ;
D'une part

ET :
DAME Aa Ac, ménagère demeurant à N'Guigmi ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après e

n avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par B Ab C, suivant requête en d...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi quinze juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B C Ab, éleveur demeurant à N'Guigmi ;
D'une part

ET :
DAME Aa Ac, ménagère demeurant à N'Guigmi ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par B Ab C, suivant requête en date du 29 juillet 2004 enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Zinder le 30 juillet 2004 sous le n°13/04, contre l'arrêt n°34 du 29 juillet 2004 de la Cour d'Appel de Zinder, en ce qu'elle a reçu l'appel de Aa Ac régulier en la forme, a infirmé le jugement n°02 du 12 février 2004 du Tribunal civil de Diffa, a dit que Aa Ac doit rembourser à B C Ab la somme de 320.000 Frs, a confirmé la décision attaquée sur les autres points, a dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un (1) mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que B Ab C ait signifié la requête de pourvoi à la défenderesse dame Aa Ac; qu'en conséquence, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Déclare B C Ab déchu de son pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-176/CIV
Du 15 juin 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
B C Ab

A :
DAME Aa Ac

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-176-CIV
Date de la décision : 15/06/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MAHAMAT TAHER SALE
Défendeurs : DAME FATIME ADAM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-06-15;06.176.civ ?
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