La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2006 | NIGER | N°06-172

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 juin 2006, 06-172


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B A, cultivateur demeurant à Talladjé-Niamey ;
D'une part

ET :
C Y, ménagère demeurant à Talladjé ;
D'autre part
Après lecture du rapport du Président Monsieur Dillé Rabo, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avo

ir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi du sieur B A formé par déclaration en date du 2...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B A, cultivateur demeurant à Talladjé-Niamey ;
D'une part

ET :
C Y, ménagère demeurant à Talladjé ;
D'autre part
Après lecture du rapport du Président Monsieur Dillé Rabo, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi du sieur B A formé par déclaration en date du 21 février 2005 au greffe du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Aa, enregistrée le même jour audit greffe contre le jugement coutumier n°008 du 8 février 2005 qui a déclaré son appel irrecevable;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi n°62-11 du 16 mars 1962 sur l'organisation judiciaire en République du Niger;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

Attendu qu'en 1993, dame C Y vendait une portion de terrain non loti à Monsieur B A au prix de 200.000 Frs; ce dernier n'ayant pas pu rentrer en possession dudit terrain saisissait en 2001 le juge des affaires civiles, commerciales et coutumières de la Commune II de Aa pour réclamer le terrain en question ou à défaut le prix d'acquisition;
Attendu que suivant jugement coutumier n°238 en date du 19 octobre 2001, le juge de la Commune II de Aa avait condamné C Y «à lui rembourser la somme de 200.000 Frs représentant la valeur d'une parcelle appartenant à autrui qu'elle avait vendue»;
Attendu que sur appel de B A, le Tribunal Régional de Aa, par jugement coutumier n°005 du 7 février 2003 a annulé le premier jugement, déclaré la vente légale et que le terrain litigieux est la propriété pleine et entière de B A;
Attendu que dame C Y formait pourvoi contre cette décision, et par arrêt n°04-240/C du 16 décembre 2004 la Cour Suprême a cassé et annulé le jugement n°05 du 7 février 2003 du Tribunal Régional de Aa, et renvoyer la cause et les parties devant le même Tribunal autrement composé;
Que la juridiction saisie après cassation, a par jugement coutumier n°008 du 18 février 2005, déclaré irrecevable l'appel de B A pour forclusion;
Attendu que c'est contre cette décision que le sieur B A s'est pourvu en cassation par déclaration en date du 21 février 2005 au greffe du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Aa;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que ledit pourvoi intervenu dans les conditions sus indiquées doit être déclaré recevable en la forme;

SUR LE FOND

Attendu que dans son mémoire manuscrit du 16 mai 2005, le demandeur au pourvoi n'invoque aucun moyen de droit; il se contente de retracer les faits et les différentes procédures suivies par l'affaire;
Attendu que par ailleurs, il n'existe aucun moyen de droit touchant à l'ordre public susceptible d'être relevé d'office;
Qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi mal fondé et de le rejeter;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de B A recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-172
Du 15 juin 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
B A

X :
C Y

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Dillé Rabo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-172
Date de la décision : 15/06/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : AMADOU KARIMOU
Défendeurs : HAOUA GARBA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-06-15;06.172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award