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15/06/2006 | NIGER | N°06-170

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 juin 2006, 06-170


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z B, cultivateur demeurant à Gatagarbey-Filingué, assisté de Maître Harouna Abdou, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET X
C A, chef de village de Gatagarbey-Koarazéno (Filingué) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, co

nseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformé...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z B, cultivateur demeurant à Gatagarbey-Filingué, assisté de Maître Harouna Abdou, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET X
C A, chef de village de Gatagarbey-Koarazéno (Filingué) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Niamey en date du 6 mai 2004 et enregistré au greffe de la Cour de céans le 18/10/2004 par Maître Harouna Abdou, avocat au barreau du Niger, conseil du sieur Z B contre le jugement n°33 du 27/4/2004 dudit Tribunal qui a reçu en la forme l'appel de Z B; infirmé le jugement attaqué; évoqué et statué à nouveau; dit que le champ litigieux est la propriété des héritiers de Bilan;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu les articles 64 de la loi 2000-10 du 14/8/2000; 2 al.2 de la loi n°62-etet du 16/3/1962;
Vu l'acte de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi dont s'agit a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le requérant soulève deux (2) moyens de cassation:

Que sur le premier moyen pris de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, le sieur Z B reproche au juge d'appel de n'avoir par effectué la délimitation précise de l'objet litigieux;
Qu'en réplique, le défendeur allègue que le jugement attaqué qui a été rendu le 27/4/2004 est antérieur à la loi invoquée et celle-ci n'a point d'effet rétroactif;
Attendu que l'article 92 de la loi susvisée édicte que «sous peine de nullité, les décisions rendues en matière foncière doivent comporter la délimitation précise de l'objet»;
Que l'on constate que cette loi étant postérieure au jugement querellé, elle ne peut régir une situation antérieure car elle ne dispose que pour l'avenir; que par voie de conséquence, il ne peut être fait grief au juge d'appel d'avoir violé un texte qui n'existait pas au moment où il a statué; qu'en raison de ces énonciations, ce moyen doit être écarté comme étant mal fondé;

Attendu que sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 pour insuffisance de motifs, défaut de motifs, omission de statuer et manque de base légale, le requérant fait grief au jugement entrepris de n'être pas suffisamment motivé;
Attendu que compte tenu des raisons susdites ce moyen est inopérant;
Que cependant il s'avère nécessaire de relever d'office deux moyens dont l'un pris de la violation de l'article 2 al.2 de la loi du 16 mars 1962 au terme duquel «les jugements doivent être motivés à peine de nullité»et l'autre tiré de la décision d'infirmation du premier jugement qui encourt plutôt annulation;
Qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a déféré le serment coranique à C A qui a refusé de jurer et le juge d'appel non seulement n'en a tiré aucune conséquence de droit mais en outre a passé sous silence ce point; qu'en s'abstenant de statuer sur cette demande, le juge d'appel n'a pas donné de motifs à la décision par lui rendue qui est ainsi dépourvue de base légale;
Qu'en infirmant le jugement de la première instance au lieu de l'annuler, il a également enfreint la loi n°62-11 du 16 mars 1962;
Qu'en raison des énonciations qui précèdent, il y a lieu de casser et annuler le jugement n°033 du 27/4/2004 du Tribunal Régional de Niamey; renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Attendu qu'il échet de dire qu'il n'y a pas lieu aux dépens, s'agissant d'une matière coutumière;

PAR CES MOTIFS

- Déclare le pourvoi de Z B recevable;
- Casse et annule le jugement n°033 du 27/4/2004 du Tribunal Régional de Niamey;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
- Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-170
Du 15 juin 2006

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
Z B
Me Harouna Abdou

Y X
C A

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-170
Date de la décision : 15/06/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : OUMAROU MOUMOUNI Me Harouna Abdou
Défendeurs : YACOUBA BILAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-06-15;06.170 ?
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