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08/06/2006 | NIGER | N°06-166-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 juin 2006, 06-166-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi huit juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab Ad, ménagère demeurant à Ah ;
D'une part

ET :
Ag Ae, Inspecteur de Police demeurant à Ah ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Gé

néral et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation formé ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi huit juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab Ad, ménagère demeurant à Ah ;
D'une part

ET :
Ag Ae, Inspecteur de Police demeurant à Ah ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par dame Aa Ab Ad, ménagère demeurant à Ah suivant acte de pourvoi n° 03/05 du 15 février 2005 reçu au greffe de la Cour de céans le 13 juin 2005, contre l'arrêt n° 54 rendu le 25 novembre 2004 par la Cour d'appel de Zinder en ce qu'il a confirmé le jugement n° 48/04 du 02 juin 2004 du Tribunal Régional de Ah qui l'a déboutée de sa demande tendant à faire déclarer le sieur Ag Ae père de sa fille Af Ac;

Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que la requérante a introduit un mémoire manuscrit non daté qui fait la narration des faits de la cause sans invoquer de moyen de droit à l'appui de son pourvoi;
Attendu d'une part que les faits ont été souverainement appréciés par le juge du fond; que leur contrôle échappe à la Cour;
Attendu d'autre part que l'arrêt attaqué n'a violé aucune disposition légale ni aucun principe de droit pouvant être relevé d'office par la Cour; qu'il échet de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Aa Ab Ad recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Condamne Aa Ab Ad aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-166/C
Du 8 juin 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Aa Ab Ad

B :
Ag Ae

A :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-166-C
Date de la décision : 08/06/2006
Civile

Parties
Demandeurs : Hadjia Tchima Sani
Défendeurs : Illa Bello

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-06-08;06.166.c ?
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