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01/06/2006 | NIGER | N°06-161

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 juin 2006, 06-161


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi premier juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ad, revendeur demeurant à Zinder ;
D'une part

ET :
Ministère Public et
Ab Ae, revendeur demeurant à Zinder ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Mme Jeannette Adabra , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur G

énéral et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi premier juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ad, revendeur demeurant à Zinder ;
D'une part

ET :
Ministère Public et
Ab Ae, revendeur demeurant à Zinder ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Mme Jeannette Adabra , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 59 rendu le 17 novembre 2005 par la Cour d'appel de Zinder qui a statué en ces termes:
-Reçoit Ad Aa en son opposition régulière en la forme;
-Déclare l'appel de Ac Ad recevable;
-Au fond, infirme le jugement attaqué quant au montant des dommages et intérêts;
-Condamne Ab Ae et Ad Aa à payer solidairement la somme de 3 millions de francs à titre de dommages et intérêts;
-Les condamne aux dépens;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de Ad Aa introduit par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Zinder le jour même du prononcé de l'arrêt attaqué est régulier en la forme; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu qu'aucun mémoire pouvant contenir des moyens de droit à l'appui du pourvoi n'a été déposé par le demandeur; qu'ainsi la Cour de céans est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle;
Attendu que par ailleurs de l'examen de l'arrêt attaqué il ne résulte pas de moyen que la Cour peut soulever d'office; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Aa Ad recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-161/P
Du 01 juin 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Aa Ad

A :
Ministère Public et Ab Ae

B :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-161
Date de la décision : 01/06/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : Issoufou Ibrahim
Défendeurs : Ministère Public et Moutari Oumarou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-06-01;06.161 ?
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