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01/06/2006 | NIGER | N°06-160/S

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 juin 2006, 06-160/S


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi premier juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Société Nigérienne d'Assurances et de Réassurances (B X AjA, siège social Ah, représentée par son chef d'Agence, assistée de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ad Ae Af et Ac Ai Ag, demeurant à Niamey, assistées de Maître Ga

ly Adam Abdourahamane, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mo...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi premier juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Société Nigérienne d'Assurances et de Réassurances (B X AjA, siège social Ah, représentée par son chef d'Agence, assistée de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ad Ae Af et Ac Ai Ag, demeurant à Niamey, assistées de Maître Galy Adam Abdourahamane, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 16-9-1997 par la SCP Santoni-Kimba pour le compte de la SNAR Leyma contre l'arrêt n° 184 du 13-6-1997 de la Cour d'Appel de Niamey qui a reçu l'appel de la X Aj en la forme et confirmé au fond le jugement n° 67 du 29-6-1996 du Tribunal du Travail de Niamey;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 62-11 du 16 mars 1962 remplacée par la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 portant organisation judiciaire;
Vu le Code Cima;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi remplit les conditions de forme et de délai prévus par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que la demanderesse au pourvoi expose dans sa requête que les dames Ae et Ag, après leur formation à l'Institut International des Assurances de Yaoundé (Cameroun), étaient embauchées par l'agent général Ab Aa respectivement les 2 mai 1984 et février 1988; qu'en 1996 elles exigeaient de leur employeur un reclassement avec effet rétroactif, exigence ayant abouti à la signature d'un procès-verbal de conciliation devant l'Inspecteur du Travail de Niamey le 21 février 1996; que plus tard elles faisaient apposer la formule exécutoire sur ce procès-verbal et bloquaient les comptes bancaires de la X Aj ce qui amena leur employeur (Ab AaA a les licencier pour faute lourde; qu'elles engagèrent alors une procédure en licenciement abusif contre la X Aj et furent reçues en leurs demandes en première instance et en appel malgré l'exception d'irrecevabilité soulevée;
Attendu que deux moyens sont soulevés à l'appui de la requête:
1) Violation de l'article 2 alinéa 2, loi du 16 mars 1962 pour insuffisance de motif et manque de base légale;
2) Violation de la loi (Article 73, 74 et 76 du Code de Procédure Civile, et 3 de la loi 62-11 du 16 mars 1962);
Sur la violation de l'article 2, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1962 pour insuffisance de motif et manque de base légale; en ce que les premiers juges, pour écarter l'exception de fin de non recevoir soutenue par la X Aj ont décidé que «lors des discussions ayant abouti à la signature du procès-verbal de conciliation, le seul interlocuteur des demanderesses était la X Aj», alors que Ab Aa a répondu aux convocations de l'inspecteur du travail en sa qualité d'agent général et d'employeur des dames Ae et Ag;
Attendu que dans leur mémoire en défense, dames Ae et Ag exposent que l'agent général est le mandataire de la SNAR Leyma qui agit dans l'intérêt de celle-ci et qu'à ce titre c'est la société d'assurance qui est responsable des fautes de l'agent vis-à-vis des clients et des employés de cette société;
Qu'au surplus il est mis à la disposition de l'agent général une société, un nom social une raison sociale, un registre de commerce pour qu'il poursuive son objet social;
Que l'agent général n'a pas d'employé propre et de structure autonome, que pour preuve elles ont même été affectées une fois sur décision du Directeur de la Leyma;
Attendu que dans son mémoire en réplique du 19 mai 1998 la SNAR X Aj relève que les défenderesses ne contestent pas avoir été engagées par l'agent général Ab Aa, que c'est lui qui les paie et qui a signé le procès-verbal de conciliation en vertu du pouvoir autonome de gestion et d'organisation dont il dispose; qu'on ne peut dans ce cas tenir la société mère responsable de ses actes;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que «l'agent général d'assurances est le mandataire de la société d'assurances même s'il remplit ses fonctions dans l'indépendance qui caractérise l'exercice d'une profession libérale;
Qu'il est de jurisprudence constante que la responsabilité de l'entreprise d'assurance du fait de son agent général mandataire est retenue en cas de fautes commises par l'agent général;
Qu'en l'espèce, il est incontestable que l'agent général de la X Aj a commis une faute en licenciant de manière légère les requérantes; que la leyma doit donc couvrir son mandataire de cette faute;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception soulevée par la X Aj»;
Qu'ainsi donc l'arrêt tire la responsabilité de la SNAR X Aj du mandat de représentation qui existe entre elle et l'agent général sans déterminer la portée de ce mandateu égard au cadre fixé par le Code CIMA notamment en son article 505 ;
Attendu que par ailleurs, en matière de conflit de travail c'est le lien de subordination qui crée le lien d'instance entre les plaideurs ce qui oblige le juge à rechercher face à une requête émanant d'un employé qui est son employeur;
Attendu que par conséquent que l'arrêt n'a pas respecté son obligation légale de motivation; qu'il y a donc lieu de recevoir le moyen, de casser et annuler la décision entreprise sans qu'il ne soit besoin d'examiner le moyen suivant, renvoyer la cause et les parties devant la même Cour mais autrement composée;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de SNAR X Aj recevable;

Casse et annule l'arrêt n° 184 du 13 juin 1997 de la Cour d'appel de Niamey;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-160/S
Du 01 juin 2006

MATIERE : Sociale

DEMANDEUR :
Société Nigérienne d'Assurances et de Réassurances (B X AjAj)
Me Kimba Manou

C :
Ad Ae Af et Ac Ai Ag
Me Galy Adam Abdourahamane

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-160/S
Date de la décision : 01/06/2006
Sociale

Parties
Demandeurs : Société Nigérienne d'Assurances et de Réassurances (SNAR Leyma Garkua) Me Kimba Manou
Défendeurs : Dames Sanoussi Hadiza et Amadou Fanta Allolo Me Galy Adam Abdourahamane

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-06-01;06.160.s ?
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