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25/05/2006 | NIGER | N°06-156

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 mai 2006, 06-156


REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt cinq mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MAMANE SOULEY, cultivateur demeurant à Tsannou (Bouza) ;
D'une part

ET :
SALIFOU MAHAMANE, cultivateur demeurant à Dessa-Roumdji (Bouza) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les co

nclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :


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REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt cinq mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MAMANE SOULEY, cultivateur demeurant à Tsannou (Bouza) ;
D'une part

ET :
SALIFOU MAHAMANE, cultivateur demeurant à Dessa-Roumdji (Bouza) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Section du Tribunal de Konni en date du 30/11/2004 par Mamane Souley, cultivateur à Tsannou-Bouza contre le jugement n°48 en date du 25/11/2004 de ladite Section du Tribunal statuant en matière coutumière et en cause d'appel qui a confirme la décision attaquée en ses dispositions concernant la filiation et l'a annulée en ses dispositions relatives à la nullité du mariage relevée d'office.

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas produit de mémoire en défense; que le jugement attaqué est par ailleurs régulier en la forme; qu'il n'a violé aucune disposition légale d'ordre public ni aucun principe de droit susceptible d'être soulevé d'office;

Qu'il y a lieu par conséquent de rejeter le pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-156
Du 25 mai 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
MAMANE SOULEY

DEFENDEUR :
SALIFOU MAHAMANE

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Abdourahamane Ghousmane ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Abdourahamane Ghousmane


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-156
Date de la décision : 25/05/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : MAMANE SOULEY
Défendeurs : SALIFOU MAHAMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-05-25;06.156 ?
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