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25/05/2006 | NIGER | N°06-154

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 mai 2006, 06-154


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt cinq mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X C, ménagère demeurant à Niamey-Liberté, assisté de Maître Kader Chaibou, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET B
A Y, ménagère demeurant à Aa, assistée de Maître Alidou Adam, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madam

e Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt cinq mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X C, ménagère demeurant à Niamey-Liberté, assisté de Maître Kader Chaibou, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET B
A Y, ménagère demeurant à Aa, assistée de Maître Alidou Adam, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le recours en rétractation de dame X C formé par requête en date du 28 juin 2005, enregistrée le même jour au greffe de la Cour Suprême, contre l'arrêt n° 04-230/C du 25 novembre 2004 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui a déclaré la demanderesse déchue de son pourvoi pour défaut de signification de la requête de pourvoi;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Attendu que Maître Alidou Adam, avocat au barreau de Aa agissant pour le compte de la défenderesse A Y demande à la Cour de déclarer le recours en rétractation irrecevable comme ayant été introduit hors le délai légal de quinze (15) jours parce que l'arrêt attaqué a été signifié à X C le 9 février 2005;

Attendu que l'exploit de signification versé au dossier a été servi au domicile de X C mais délaissé à «une de ses filles qui ne vise pas, ne décline pas son identité et refuse de prendre copie»;
Attendu que X C est représentée et assistée par Maître Kader Chaibou, avocat au barreau de Aa qui a introduit aussi bien le pourvoi que le recours en rétractation; qu'à défaut de la remise de l'exploit à la personne du destinataire ou de la signification à l'étude de son avocat, il y a lieu de considérer que l'arrêt attaqué n'a pas été signifié et de déclarer le recours recevable comme ayant été introduit dans les forme et délai prévus par l'article 90 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;

SUR LE BIEN FONDE DU RECOURS

Aux termes de l'article 89 al.1er de la loi sur la Cour Suprême: «un recours en rétractation peut être exercé:
contre les décisions qui ont été rendues sur pièces fausses;
si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire,
si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 31, 47 et 69» ;

Attendu qu'en l'espèce, le recours se fonde sur la violation de l'article 69 de la loi sur la Cour Suprême qui stipule : «les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application»;
Attendu que selon la requérante, l'arrêt de déchéance n'est pas motivé parce que la requête de pourvoi a bel et bien été signifiée comme l'atteste l'exploit de signification en date du 29 août 2002 produit au dossier; qu'elle soutient que le seul fait que l'acte n'ait pas été versé dans le dossier de pourvoi ne signifie pas qu'il n'existe pas; que le motif de la déchéance tiré du défaut de signification est donc erroné et correspond à l'absence de motifs qui entraîne la rétractation de l'arrêt attaqué;
Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi sur la Cour Suprême: «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extra-judiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu qu'au regard du caractère substantiel de cette formalité, la loi oblige non seulement le demandeur à faire la preuve de son accomplissement mais permet aussi à la Cour de relever d'office la déchéance même si le défendeur ne la soulève pas; que l'arrêt entrepris qui a déclaré la requérante déchue de son pourvoi motif pris de ce que «sa requête n'a pas été signifiée à la défenderesse alors que l'article 36 de la loi ci-dessus citée lui impose, sous peine de déchéance de signifier sa requête à cette dernière dans un délai d'un mois» est bel et bien motivé et conforme aux dispositions de l'article 69 de la loi n° 2000-10 sur la Cour Suprême; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le recours en rétractation comme étant mal fondé et de condamner X C aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours de X C recevable ;
Rejette ledit recours en rétractation;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-154
Du 25 mai 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
X C
Me Kader Chaibou

Z B
A Y
Me Alidou Adam

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-154
Date de la décision : 25/05/2006
Civile

Parties
Demandeurs : HAMSATOU ISSIAKOU Me Kader Chaibou
Défendeurs : SAFIA YAOU Me Alidou Adam

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-05-25;06.154 ?
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