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25/05/2006 | NIGER | N°06-153

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 mai 2006, 06-153


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt cinq mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ayants droit Y B, représentés par Ab Aa B et Ac Y B, assistés de Maître Niandou Karimoun, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET X
Z C dit A, assisté de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa

Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt cinq mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ayants droit Y B, représentés par Ab Aa B et Ac Y B, assistés de Maître Niandou Karimoun, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET X
Z C dit A, assisté de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par requête civile en date du 4 mars 2005 par Me Niandou Karimoun, avocat au barreau du Niger, agissant pour le compte des ayants droit Y B représentés par Ab Aa B et Ac Y B, contre l'arrêt n°234 rendu le 15 novembre 2004 par la Cour d'Appel de Niamey;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les demandeurs et le défendeur, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que les demandeurs au pourvoi ont soulevé trois (3) moyens de cassation:

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'omission de statuer sur un chef de demande, insuffisance de motifs, défaut de base légale en ce que le juge d'appel ne s'est pas prononcé sur des chefs de défense

Attendu que les demandeurs font grief au juge d'appel de s'être abstenu de répondre à leurs conclusions responsives aux termes desquelles ils ont relevé que la preuve de la remise du titre de propriété de l'immeuble en guise de gage n'est pas établie; que seule une procédure de faux peut établir la nature frauduleuse de l'acte de vente passé devant un notaire et que C Z est forclos en application des dispositions de l'article 1676 du code civil;
Attendu toutefois qu'il ne résulte pas des prétentions des parties que la contestation a été élevée à propos d'une hypothèque qui pour être valable doit remplir les conditions énumérées par loi; que la Cour d'Appel de Niamey a déclaré la vente nulle pour vileté du prix, a de ce fait écarté la question de la sûreté et n'a nullement consacré une réfutation de l'authenticité de l'acte de vente qu'elle n'a pas remise en cause; que c'est plutôt la nature dérisoire du prix de l'immeuble au regard de sa valeur réelle qui a forgé la conviction du juge d'appel qui a déclaré la résolution de la vente; que cependant, ce dernier a passé sous silence le forclos argué par les demandeurs en application de l'article 1676 du code civil; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être accueilli comme étant fondé; que l'arrêt querellé doit être annulé;

Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 1675, 1677, 1678 du code civil

Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions légales susvisées qui prescrivent une estimation de l'immeuble en tenant compte de sa valeur et de son état au moment de la vente; conditionne la résolution à l'avènement d'un jugement ainsi que l'intervention d'une expertise pour savoir s'il y a eu lésion de plus de 7/12 .
Attendu que le défendeur réplique que la vileté du prix est régie par l'article 1658 du code civil dont le respect a été observé par l'arrêt attaqué qui a relevé qu'il résulte d'un constat d'huissier, que sur l'immeuble a été érigée une villa en matériaux définitifs, ce qui établit que sa valeur dépasse largement le prix d'acquisition;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, le juge d'appel a fondé sa décision sur l'article 1658 du code civil; qu'à l'examen des pièces de la procédure, il est manifeste qu'il a fait une lecture partielle de ce texte qui du reste n'est pas isolé en ignorant les dispositions postérieures; que certes, par cet article, le législateur a prévu que si la lésion est légalement constatée, elle est par elle-même et à elle seule une cause de rescision indépendamment des circonstances qui ont pu l'accompagner ou donner naissance, telles que le vice de consentement, le dol, l'erreur etc.; que toutefois cette constatation est subordonnée à certaines conditions; qu'aux termes de ce texte, la résolution peut être prononcée soit par l'exercice de la faculté de rachat soit par vileté du prix; que la faculté de rachat est prévue par les articles 1659 à 1673 du code civil à la section I du chapitre 6 alors que la vileté du prix fait l'objet de section n°II sous l'intitulé de la rescision de la vente pour cause de lésion en ses articles 1674 à 1685 du même code; qu'il en résulte que la vileté du prix et la lésion ont la même acception et que pour qu'elle soit légalement constatée, il faut que la méconnaissance du juste prix soit de plus des 7/12 de la valeur de l'immeuble litigieux que si un jugement à l'issu duquel trois (3) experts auront fourni les éléments d'appréciation de la vileté du prix l'a fait ressortir;
Attendu que la valeur vénale d'un immeuble étant liée à la situation économique et monétaire, à son emplacement, à sa superficie et aux constructions qui y sont édifiées, un simple constat d'huissier ne peut suppléer les conditions édictées par les articles 1675, 1677 et 1678 du code civil. Qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Niamey a fait une application malsaine des articles 1658 et suivants dudit code et n'a en conséquence pas donné une base légale à sa décision; que le jugement attaqué mérite réformation de ce chef;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 1676 du code civil

Attendu que ce texte dispose en son alinéa 1er que «la demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années à compter du jour de la vente»;
Qu'à la requête aux fins de forclusion du demandeur, Z C a rétorqué que la nullité de la vente de l'immeuble a été prononcée pour vileté de prix et non pour lésion et que dans le cas d'espèce il n'y a même pas eu vente;
Que toutefois les énonciations qui précèdent ont démontré que vileté et lésion signifient la même chose;
Attendu que l'article 1676 susvisé établit une prescription parce qu'il impartit un délai de deux ans au vendeur pour intenter son action rescision;
Que donc l'arrêt entrepris qui nonobstant cette forclusion, a prononcé la résolution de la vente pour cause de rescision a violé le texte susvisé et encourt annulation;

Attendu qu'en raison de ce qui précède, il y a lieu de casser et annuler l'arrêt n°234 du 15 novembre 2004 de la Cour d'Appel de Niamey; renvoyer la cause et les parties devant la même Cour autrement composée;
Attendu qu'il convient de condamner Z C aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi des Ayants droit Y B recevable;
Casse et annule l'arrêt n°234 du 15 novembre 2004 de la Cour d'Appel de Niamey;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée;
Condamne Z C dit A aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-153
Du 25 mai 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Ayants droit Y B
Me Niandou Karimoun

AG X
Z C dit A
Me Manou Kimba

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-153
Date de la décision : 25/05/2006
Civile

Parties
Demandeurs : Ayants droit MAGAGI SOUNNA Me Niandou Karimoun
Défendeurs : HASSANE ABDOU dit TONDI Me Manou Kimba

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-05-25;06.153 ?
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