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25/05/2006 | NIGER | N°06-150

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 mai 2006, 06-150


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt cinq mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A C X, cultivateur demeurant à Assaga-Diffa (M.D du 11/7/02- L.P du 7/10/04), assisté de Maître Harouna Abdou, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
MINISTERE PUBLIC
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapport

eur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la lo...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt cinq mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A C X, cultivateur demeurant à Assaga-Diffa (M.D du 11/7/02- L.P du 7/10/04), assisté de Maître Harouna Abdou, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
MINISTERE PUBLIC
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Zinder le 17 décembre 2004 par A C X contre l'arrêt n°23 en date du 14 décembre 2004 de la Cour d'Assises de Zinder qui a déclaré A C X coupable de tentative de meurtre sur la personne d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, et Af Ae coupable de non assistance à personne en danger, les a condamnés respectivement à l'emprisonnement à vie et à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20.000 Frs d'amende;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu les dispositions du Code de Procédure Pénale;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur a produit un mémoire dans lequel il ne soulève aucun moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée;
Attendu cependant que l'examen des pièces du dossier de la procédure, notamment l'arrêt de condamnation, le procès-verbal des débats et le procès-verbal d'interrogatoire de l'accusé permet de relever d'office les cas suivants de violation de la loi, susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée;

Sur le premier moyen relevé d'office tiré de la violation de l'article 265 al.1 du code de procédure pénale relatif à l'ouverture des débats

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, les débats pour le jugement d'un accusé ne peuvent s'ouvrir moins de 15 jours après son interrogatoire par le Président de la Cour d'Assises, à moins que celui-ci et son conseil n'aient renoncé à ce délai;
Attendu qu'en l'espèce, A C X a été interrogé par le Président le 1er décembre 2004 et jugé le 14 décembre 2004, soit moins de 15 jours après l'interrogatoire, et sans que le procès-verbal ne fasse mention de la renonciation susvisée; que les prescriptions de l'article 265 du code de procédure pénale, en tant qu'acte obligatoire, constituent des formalités substantielles qui doivent être observées sous peine de cassation;

Sur le deuxième moyen relevé d'office tiré de la violation des article 231 et 354 du code de procédure pénale, relatifs à la composition de la Cour d'Assises et à la mention sur le procès-verbal des débats des formalités prescrites

Attendu qu'il résulte des dispositions de ces articles que la Cour d'Assises est composée de la Cour proprement dite et du jury lui-même composé des membres titulaires et des suppléants, ces derniers pouvant en cas d'empêchement et sous certaines conditions, remplacer les titulaires même en cours de débats; que le procès-verbal des débats doit, s'il y a lieu, faire mention de tout remplacement d'un ou de plusieurs jurés intervenu au cours des débats;
Attendu qu'en l'espèce il y a lieu de constater que la composition du jury tel que mentionnée dans le procès-verbal des débats est différente de celle figurant dans l'arrêt de condamnation, Ac Ab et Aa Ad s'étant remplacés sans que le procès-verbal des débats ait mentionné l'accomplissement de cette formalité prescrite par l'article 290 al.2 du code de procédure pénale, alors que l'article 354 visé au moyen fait obligation de mentionner dans le procès-verbal des débats toutes les formalités prescrites;

Sur le troisième moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 331 du code de procédure pénale, relatif à l'interprète

Attendu qu'aux termes de l'article susvisé «dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parlent pas suffisamment la langue française.(lors de débats), le Président nomme d'office un interprète et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission»;
Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats mentionne de façon contradictoire qu'il n'a pas été désigné d'interprète parce que l'accusé parle le «haoussa», et ensuite qu'il a été interrogé par le truchement d'un interprète ad'hoc, mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité de savoir s'il a été ou non désigné un interprète; qu'en tout état de cause et même s'il a été désigné un interprète, aucune mention de sa prestation de serment ne figure au procès-verbal des débats;

Sur le quatrième moyen relevé d'office pris de la violation des articles 312 et 318 du code de procédure pénale, sur les témoins

Attendu que les textes susvisés disposent en substance «qu'après l'appel des témoins et avant tous débats au fond, le Président invite ces derniers à se retirer de la salle d'audience où ils ne reviennent que pour déposer, séparément et sous la foi de serment»;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que des témoins ont été cités à personne pour le procès en cause; que cependant il ne ressort pas du procès-verbal des débats que ces témoins dont les noms ont été appelés à l'audience, ont répondu présent ou pas d'une part, et s'ils ont été retirés de la salle et déposé sous serment d'autre part; qu'aussi, en l'absence de toutes ces précisions la Cour ne saurait valablement apprécier la régularité de la décision attaquée;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de A C X recevable;
Casse et annule l'arrêt n°23 du 14 décembre 2004 de la Cour d'Assises de Zinder;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-150/P
Du 25 mai 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
A C X
Me Harouna Abdou

B :
MINISTERE PUBLIC

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-150
Date de la décision : 25/05/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : MAHAMADOU ELHADJI BOUKAR Me Harouna Abdou
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-05-25;06.150 ?
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