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18/05/2006 | NIGER | N°06-146

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 mai 2006, 06-146


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix huit mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Aa et autres, tous cultivateurs demeurant à Maylaré-Peulh-Harikanassou-Boboye, assistés de la SCPA Ab, avocats associés ;
D'une part

ET :
Ae Ac, cultivateur demeurant à Kalla-Béri-Harikanassou (Boboye), assisté de Maître Karimoun Niandou, avo

cat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapp...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix huit mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Aa et autres, tous cultivateurs demeurant à Maylaré-Peulh-Harikanassou-Boboye, assistés de la SCPA Ab, avocats associés ;
D'une part

ET :
Ae Ac, cultivateur demeurant à Kalla-Béri-Harikanassou (Boboye), assisté de Maître Karimoun Niandou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration en date du 18 mai 2004 au greffe du Tribunal Régional de Niamey par Maître Boubacar Oumarou, avocat stagiaire à la SCPA Ab, conseil constitué de Ad Aa et autres, contre le jugement n° 042 rendu le 14 mai 2004 par le Tribunal Régional de Niamey statuant comme juridiction d'appel en ces termes:
Déclare recevable en la forme l'appel de Ad Aa et autres;
Au fond, le rejette comme mal fondé et confirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le champ litigieux propriété de Ae Ac;

Vu la loi 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit et notifié dans les forme et délai prescrits par la loi, qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND
Sur le moyen unique de cassation tiré de la mauvaise application de la coutume musulmane et de la violation de l'article 7 de la loi n° 63-18 du 22 février 1963 sur les procédures à suivre devant les justices de paix;
Attendu que le requérant fait grief au jugement entrepris d'avoir déclaré irrégulière la prestation de serment reçu par le chef de canton de Harikanassou en retenant «qu'il n'y a lieu à prestation que lorsque dans l'ordre le demandeur et à défaut le défendeur n'arrivent pas à produire trois témoins»; qu'en décidant comme il l'a fait, le juge de fond a fait une interprétation erronée de la loi islamique et a violé les dispositions du texte invoqué qui stipule que «la prestation du serment déféré vaut conciliation»;
Attendu que comme l'a relevé le demandeur au pourvoi, la Cour Suprême a depuis longtemps admis que «le serment coranique peut être déféré par une partie à l'autre et le serment prêté dans ces conditions a pour effet d'entraîner nécessairement l'abandon par le déférant de toutes ses prétentions dans ce procès»;
Mais attendu que le serment coranique ne met fin au litige que lorsqu'il est prêté conformément à la loi et aux règles coutumières;
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas établi que le serment a été déféré par le défendeur au requérant; que le serment prêté par une partie sans le consentement de l'autre ne vaut conciliation;
Attendu qu'en déclarant irrégulier le serment dont il s'agit, le jugement attaqué s'est conformé à la loi et à la coutume énoncée; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ad Aa et autres recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-146/C
Du 18 mai 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ad Aa et autres
SCPA Ab

A :
Ae Ac
Me Karimoun Niandou

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-146
Date de la décision : 18/05/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Hamadou Kessel et autres SCPA Mandela
Défendeurs : Mounkaila Barkiré Me Karimoun Niandou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-05-18;06.146 ?
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