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04/05/2006 | NIGER | N°06-137

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 mai 2006, 06-137


REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi quatre mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Cheffou Idima, cultivateur demeurant à Gadori (Gouré) ;
D'une part

ET :
Ministère Public ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Généra

l et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi quatre mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Cheffou Idima, cultivateur demeurant à Gadori (Gouré) ;
D'une part

ET :
Ministère Public ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par le sieur Cheffou Idima, prévenu suivant déclaration au greffe de la Cour d'appel de Zinder en date du 18 mars 2005 contre l'arrêt n° 13 rendu le 17 mars 2005 en matière correctionnelle et qui a confirmé le jugement n° 26 du 24 février 2004 du Tribunal correctionnel de Gouré qui a condamné le prévenu par itératif défaut à verser la somme de un million (1000000) de francs de dommages et intérêts à la partie civile;
Le requérant n'a pas produit de mémoire à l'appui de son pourvoi;
Vu la notification du pourvoi faite au procureur général et au sieur Abdou Saidou, partie civile les 18 mars et 20 juin 2005;

Vu la loi n° 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu les dispositions du Code de Procédure Pénale;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le requérant n'a produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi;
Mais attendu que la Cour a relevé d'office un moyen de droit tiré de la violation des dispositions légales sur la compétence;
Attendu en effet qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que:
Le tribunal correctionnel a, par jugement en date du 07 octobre 2003 statué sur l'action publique en condamnant le prévenu à huit (8) mois d'emprisonnement ferme et aux dépens;
Le même tribunal avec la même composition revient par jugement du 24 février 2004, sur la même affaire pour statuer sur les intérêts civils sur constitution de partie civile de la victime de l'infraction;
Attendu qu'il est de règle que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique devant la juridiction répressive, ou être exercée séparément de l'action publique (art 3 et 4 CPP);
Attendu qu'il est de principe également que le tribunal répressif qui a statué définitivement sur l'action publique en omettant de statuer sur les intérêts civils ne peut plus être saisi à nouveau pour statuer sur la constitution de partie civile dans la même affaire;
Attendu en effet que la première décision rendue au pénal dessaisit le tribunal répressif; qu'ainsi, il devient incompétent pour connaître des intérêts qui devront être dans ce cas poursuivis par la voie civile devant la juridiction civile;
Attendu qu'en statuant tel qu'ils l'ont fait, le tribunal de Gouré et la Cour d'appel de Zinder ont violé la loi sur la compétence;
Qu'en conséquence l'arrêt querellé encourt cassation de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Cheffou Idima, recevable;
Casse et annule l'arrêt n° 13 du 17-3-2005 de la Cour d'appel de Zinder;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-137/P
Du 04 mai 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Cheffou Idima

DEFENDEUR :
Ministère Public ;

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-137
Date de la décision : 04/05/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : Cheffou Idima
Défendeurs : Ministère Public ;

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-05-04;06.137 ?
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