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27/04/2006 | NIGER | N°06-129

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 avril 2006, 06-129


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A B, éleveur demeurant à Ido-Rakoumi/Tanout (Partie Civile) ;
D'une part

ET :
MINISTERE PUBLIC et ADAM ALHOUSSEINI ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le

Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :


Statuant sur le pourvoi en ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A B, éleveur demeurant à Ido-Rakoumi/Tanout (Partie Civile) ;
D'une part

ET :
MINISTERE PUBLIC et ADAM ALHOUSSEINI ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation formé suivant déclaration faite au greffe le 17/10/2003 par A B, partie civile contre l'arrêt n°026 du 17/10/2003 de la Cour d'Appel de Zinder qui a déclaré l'appel irrecevable et condamné A B aux dépens;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, et ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a produit à l'appui de son pourvoi aucun moyen de cassation; que l'arrêt attaqué est par ailleurs régulier en la forme; qu'il n'a violé aucune disposition légale d'ordre public, ni aucun moyen de droit susceptible d'être soulevé d'office; qu'il y a lieu de recevoir le pourvoi de A B régulier en la forme et au fond le rejeter;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme, le pourvoi de A B;
Au fond, le rejette;
Condamne A B aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-129
Du 27 avril 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
A B

C :
MINISTERE PUBLIC et ADAM ALHOUSSEINI ;

PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Hassane Hodi ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Abdourahamane Ghousmane


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-129
Date de la décision : 27/04/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : HAROUNA ALHOUSSEINI
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC et ADAM ALHOUSSEINI ;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-27;06.129 ?
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